Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57251
Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57251

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à des assignations en référé datées des 17 et 22 octobre 2024. Ces assignations contiennent des motifs qui justifient la demande d’expertise.

Procédure d’expertise

Une ordonnance du 24 septembre 2021 a désigné Monsieur [F] [X] comme expert. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, si un motif légitime est présent.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés dans le cadre du débat montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses. Cela est justifié par leur implication probable dans le litige.

Prorogation du délai d’expertise

En raison des nouvelles parties mises en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport est prorogé, avec une nouvelle date limite fixée au 2 avril 2025.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a pris acte des protestations et réserves formulées en défense. Il a rendu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2021 commune à plusieurs sociétés et a condamné la partie demanderesse aux dépens de l’instance en référé.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, même si elle peut faire l’objet d’un appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMX

N° :1/MC

Assignation du :
17 et 22 Octobre 2024

N° Init : 21/55949

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

La compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés AVENIR CONSTRUCTION et ACTIS
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675

DEFENDERESSES

Société LARIVIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383

Société VENATHEC, venant aux droits de la société BET ACCORD ACOUSTIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

non constituée

LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), en qualité d’assureur du BET ACCORD ACOUSTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 17 et 22 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 24 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [F] [X] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La Société LARIVIERE

-La Société VENATHEC, venant aux droits de la société BET ACCORD ACOUSTIQUE

-LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), en qualité d’assureur du BET ACCORD ACOUSTIQUE

notre ordonnance de référé du 24 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [F] [X] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Rachel LE COTTY

 


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