Tribunal judiciaire de Paris, 1er juin 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 1er juin 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Patronyme contre Marque : affaire Leclerc

Résumé

Dans l’affaire opposant un commerçant à l’enseigne Leclerc, le patronyme « Delisse » a été au cœur du débat. Le commerçant a constaté que Leclerc commercialisait des produits sous cette marque, correspondant à son nom. Cependant, la demande de protection a été rejetée, le tribunal estimant que le demandeur n’avait pas prouvé la notoriété de son patronyme ni la confusion avec les produits commercialisés. L’absence d’éléments probants concernant le préjudice allégué a conduit à un déboutement, soulignant l’importance de la célébrité du nom pour faire valoir des droits contre une appropriation commerciale.

Protection du patronyme Delisse

Un commerçant a découvert que l’enseigne Leclerc commercialisait dans l’ensemble de ses magasins, des produits alimentaires et notamment des produits laitiers sous la marque « Delisse » qui correspond à son patronyme. Sa recherche auprès de l’INPI lui a permis de découvrir que de nombreuses marques composées du seul terme « Delisse »  ou l’utilisant associé à d’autres mots avaient été déposées par la société Galec.

Absence de fraude au droit des marques

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (L.711-4 du code de la propriété intellectuelle). Le demandeur a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Celui-ci s’est contenté de verser au débat la liste des résultats de sa recherche sur la base de données de l’INPI à propos des marques « Delisse ». Ses affirmations selon lesquelles « compte tenu de l’ancienneté de l’usage illicite, du nombre très important de produits commercialisés sous ce nom mais aussi du rayonnement de l’enseigne Leclerc, le préjudice qu’il subit est particulièrement conséquent » n’étaient appuyées par aucun élément probant.

Exigence de notoriété du patronyme

En effet si le nom patronymique donne droit à celui qui en est le titulaire de s’opposer à son appropriation indue par un tiers notamment à des fins commerciales, il est toutefois nécessaire pour que cette action puisse prospérer que le demandeur justifie d’une confusion à laquelle il a un intérêt à mettre fin. Le demandeur doit également démontrer que son nom bénéficie d’une célébrité quelconque ou au moins associé à un personnage célèbre ce qui aurait eu pour conséquence d’opérer une confusion. L’atteinte aux droits sur un patronyme sera d’autant moins constituée lorsqu’il n’est pas particulièrement rare.

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