Tribunal judiciaire de Paris, 1er juin 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 1er juin 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Exploitation des œuvres musicales , Affaire Cheb Khaled

Résumé

Cheb Khaled a été débouté dans son action contre Virgin Musique (BMG) pour manquements à l’obligation d’exploitation commerciale de 138 de ses œuvres. Bien que l’éditeur ait failli à rendre des comptes, la situation a été régularisée, rendant les fautes insuffisantes pour justifier une résiliation des contrats. Selon le code de la propriété intellectuelle, l’éditeur doit rendre des comptes sur demande de l’auteur, et la responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée si les relevés sont fournis après mise en demeure. Une clause type de reddition des comptes peut préciser les modalités de cette obligation.

Obligation d’exploitation commerciale

L’artiste Cheb Khaled a été débouté de ses demandes de condamnation de son éditeur musical, la société Virgin Musique (BMG) au titre de manquements à l’obligation d’exploitation commerciale de 138 de ses œuvres. Il a été jugé que si la société BMG n’a qu’imparfaitement rempli son obligation de rendre des comptes, la situation a été entièrement régularisée et les fautes commises par l’éditeur étaient à elles seules de trop faible gravité pour fonder une résiliation judiciaire des contrats de cession conclus.

Souple appréciation de l’obligation de rendre compte

Cheb Khaled imputait à son éditeur un désintérêt total à l’endroit du catalogue de ses œuvres et un défaut de communication des relevés semestriels de ses droits d’auteur. En matière de reddition de comptes, l’article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle, pose que l’éditeur est tenu de rendre compte, l’auteur pouvant, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock et cet état mentionnant également, sauf usage ou conventions contraires, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Par ailleurs, en application de l’article L 132-14 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il peut y être contraint par le juge.

S’il incombe à l’éditeur de rendre des comptes spontanément, l’exécution de l’obligation prévue par l’article L 132-14 du code de la propriété intellectuelle suppose une demande préalable de l’auteur, les justificatifs n’ayant à être fournis que s’ils sont réclamés. Ce n’est ainsi qu’à compter des mises en demeure, qui correspondent à la première interrogation de l’auteur, que doit être appréciée la faute éventuelle de l’éditeur. Le défaut de réponse aux mises en demeure de l’auteur monsieur constitue une négligence fautive de l’éditeur. En conséquence, l’éditeur ne peut voir sa responsabilité engagée, si à l’issue de la procédure de référé, la situation est intégralement régularisée, tous les relevés sollicités communiqués et les sommes dues réglées.

Modèle de clause de reddition des comptes

A titre d’exemple, la clause suivante pourra être stipulée dans tout contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale : « Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date étant précisé que les états de royautés rendus à l’auteur ne comporteront que le nombre d’exemplaires effectivement vendus, l’éditeur étant expressément dispensé par l’auteur de fournir un état comportant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, la date et l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure.

L’auteur ne pourra plus présenter de réclamation concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l’envoi de ceux-ci sauf s’il est avéré que l’auteur n’a pu les recevoir.

Le versement des redevances et des participations, calculées sur des recettes encaissées par un tiers choisi à cet effet à la fois par l’éditeur et par l’auteur sera effectué directement à celui-ci par ce tiers, aux époques, dans les conditions et après déduction des charges fixées par ce tiers. L’auteur reconnaît expressément qu’en ce cas, l’éditeur ne sera aucunement responsable envers lui du versement ni de l’exactitude du produit des participations dont il s’agit. »

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