Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial : enjeux de la clause résolutoire et contestations sur les loyers impayés
→ RésuméContexte de l’affaireM. [R] a conclu un bail commercial avec M. [F] le 5 juillet 2012, pour des locaux situés à [Adresse 1], avec un loyer annuel de 18 000 euros, payable mensuellement. En raison de loyers impayés, M. [R] a délivré un commandement de payer le 19 septembre 2023, réclamant 6 539,17 euros pour les loyers et charges dus. Procédure judiciaireM. [R] a assigné M. [F] en référé le 15 février 2024, invoquant l’acquisition de la clause résolutoire. Lors de l’audience du 7 octobre 2024, M. [R] a demandé la constatation de cette acquisition, l’expulsion de M. [F], la séquestration de ses biens, ainsi que le paiement de 12 333,04 euros pour les arriérés de loyers et charges. Arguments de M. [R]M. [R] a soutenu que le commandement de payer était valide, car il était accompagné d’un décompte détaillé des sommes dues. Il a précisé que les paiements effectués par M. [F] avaient été imputés sur les dettes les plus anciennes, et a contesté toute demande de délai de paiement, arguant que M. [F] avait déjà bénéficié de délais de 10 mois. Arguments de M. [F]M. [F], de son côté, a contesté la validité du commandement de payer, affirmant qu’il manquait des précisions sur les loyers et charges réclamés. Il a également soutenu qu’il existait des contestations sérieuses concernant les paiements effectués et a demandé un délai de 10 mois pour régler sa dette, en raison de ses difficultés financières. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 octobre 2023. M. [F] a été condamné à payer une provision de 6 789,14 euros pour les loyers et charges dus. Le tribunal a également accordé à M. [F] des délais de paiement de six mois, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Conséquences de la décisionEn cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, entraînant l’expulsion de M. [F] des locaux. M. [F] a également été condamné à payer les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJC
N° : 6
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP Nicolas GUERRIER et [C] de LANGLE, prise en la personne de Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS – #G0198
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique du 5 juillet 2012, M. [R] a donné à bail commercial à M. [F] des locaux situés [Adresse 1]) moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, à M. [F] pour une somme de 6 539, 17 euros au principal, correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 13 septembre 2023.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M. [R] a fait assigner M. [F] devant la juridiction des référés sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, et des articles 834 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité :
– Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
– L’expulsion de M. [F],
– La séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés,
– La condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 12 333, 04 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés (échéance d’octobre 2024 incluse),
– La fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 au montant du contrat résilié et la condamnation de M. [F] à son paiement jusqu’à la libération définitive des lieux,
– La condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
A l’appui de ses demandes, M. [R] soutient que le commandement de payer est valable, dès lors qu’est joint un décompte détaillé depuis l’origine de la dette distinguant les loyers et la provision pour charges.
Il précise qu’en l’absence de précision, les paiements effectués notamment aux mois d’avril, mai, juin et août 2023 ont été imputés sur la dette la plus ancienne, le compte locataire étant perpétuellement débiteur depuis le mois d’août 2022.
Sur l’indexation des loyers, il conteste que M. [F] ait contesté l’indexation des loyers, les paiements effectués par lui étant d’ailleurs supérieurs au montant du loyer initial et de la provision pour charges.
Il s’oppose, enfin, à tout délai de paiement, dès lors qu’eu égard aux délais de la procédure, il a déjà bénéficié de délais de paiement à hauteur de 10 mois et que la dette a augmenté depuis que le commandement de payer a été délivré le 19 septembre 2023.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [F], représenté par son conseil, a sollicité du juge des référés qu’il :
– A titre principal, dise que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas valable,
– A titre subsidiaire, dise n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses,
– A titre infiniment subsidiaire, lui accorde un délai de 10 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette locative et suspende led effets de la clause résolutoire,
– Condamne le bailleur au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient, en premier lieu, que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas valable, dès lors qu’il ne comporte aucune précision sur les loyers et charges qui lui sont réclamés et que le décompte joint est erroné, des versements qu’il a effectués n’y étant pas mentionnés.
Il argue, en second, lieu qu’il existe des contestations sérieuses puisque les paiements effectués aux mois d’avril, mai, juin et août 2023 n’y apparaissent pas.
Il conteste, en outre, l’augmentation des loyers au titre de leur indexation, dès lors que le bailleur n’a pas fait jouer la clause de révision du loyer et ne lui a adressé ni acte extra-judiciaire, ni lettre recommandée avec accusé de réception.
Il considère, en conséquence, être à jour de ses loyers.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 10 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de ses difficultés financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulé au contrat de bail sont réunies à la date du 19 octobre 2023 ;
Condamnons M. [F] à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 6 789, 14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
Autorisons M. [F] à se libérer de sa dette en cinq versements mensuels d’un montant égal de 1 131 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de M. [F] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons M. [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 19 septembre 2023 ;
Condamnons M. [F] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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