Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Droits et obligations des occupants face à l’absence de lien contractuel avec le bailleur
→ RésuméDemande de Mme. [R]Par requête reçue le 22 juillet 2024, Mme. [R] a demandé la convocation de l’établissement [Localité 3] Habitat pour obtenir une condamnation à lui verser 3 000 euros à titre principal et 2 000 euros en dommages et intérêts. Allégations de harcèlementLors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme. [R] a exposé qu’elle et sa mère subissaient depuis dix ans des actes de harcèlement, des menaces, des insultes, ainsi que des nuisances sonores, du vandalisme, des dégâts des eaux, des tentatives d’intrusion, et des escroqueries. Elle a également mentionné un retard dans l’exécution de travaux pour l’installation d’une douche PMR pour sa mère handicapée. Réponse de l’établissement [Localité 3] HabitatL’établissement [Localité 3] Habitat a contesté la recevabilité des demandes de Mme. [R], arguant qu’aucune conciliation n’avait été tentée, que les demandes étaient indéterminées et que les faits invoqués n’étaient pas établis. Il a également demandé une indemnité de procédure de 1 500 euros. Position du tribunalLe tribunal a noté que Mme. [R] n’étant pas locataire en titre, elle n’avait pas d’intérêt à agir. Il a également relevé qu’avant l’introduction de l’instance, Mme. [R] et sa mère avaient saisi un conciliateur de justice, qui avait constaté la carence de l’établissement [Localité 3] Habitat. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts, inférieure à 5 000 euros, était recevable par voie de simple requête, conformément à l’article 750 du code de procédure civile. Cependant, il a souligné que Mme. [R] n’avait aucun titre locatif sur le logement, le bail étant au nom de sa mère. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a déclaré Mme. [R] irrecevable dans ses demandes, a refusé l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme. [R] aux dépens. Le jugement a été prononcé le 19 novembre 2024. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[R]
Me GENON
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/07129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme. [R] a sollicité la convocation de l’établissement [Localité 3] Habitat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre principal et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle même et sa mère subissaient depuis dix ans des faits de harcèlement, menaces et insultes provenant des locataires de l’immeuble, tapages nocturnes et diurnes, vandalisme, dégâts des eaux à répétition, tentatives d’intrusion au domicile, non assistance à personne en danger et escroquerie. Elle ajoute que l’office a accepté de poser une douche PMR pour sa mère handicapée, mais retarde l’exécution des travaux. Elle précise que si sa mère est locataire en titre du logement, l’office est parfaitement informé qu’elle même occupe également le logement, mais refuse de mettre le bail aux deux noms. Elle évoque des irrégularités concernant les relevés de compteur d’eau et de facturation.
L’établissement [Localité 3] Habitat a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il soutient qu’aucune conciliation n’a été entreprise, que les demandes sont indéterminées et ne peuvent être formées par voie de requête, enfin qu’elles se heurtent à la prescription triennale. Elle estime enfin que les faits invoqués ne sont pas établis
Le tribunal a attiré l’attention des parties sur le fait que Mme. [R] n’étant pas locataire en titre était dépourvue d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme. [R] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne Mme. [R] aux dépens,
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Juge
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