Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 24/05755
Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 24/05755

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement : enjeux de la précision des dispositifs judiciaires.

Résumé

Jugement initial du tribunal judiciaire de Paris

Le 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement accueillant les demandes en paiement de Mme. [X] contre son bailleur, M. [N]. Cependant, ce jugement a également condamné Mme. [X] à verser la somme de 453,49 euros, ce qui a suscité des interrogations sur la validité de cette décision.

Demande de rectification par Mme. [X]

Le 10 juin 2024, Mme. [X] a déposé une requête auprès du tribunal pour rectifier une erreur matérielle, signalant qu’une inversion de noms avait eu lieu dans le dispositif du jugement initial. Cette demande visait à corriger la mention erronée qui la condamnait au paiement.

Audience et reconnaissance de l’erreur

Les parties ont été convoquées à une audience le 15 octobre 2024, mais n’ont pas comparu. Toutefois, M. [N] a reconnu par courrier, daté du 25 septembre 2024, l’existence de l’erreur matérielle dans le jugement.

Motifs de la décision rectificative

La décision a mis en évidence une contradiction manifeste entre les motifs, qui reconnaissaient l’action de Mme. [X] comme fondée, et le dispositif qui la condamnait. Il a été établi qu’il s’agissait d’une erreur matérielle ayant conduit à une condamnation injustifiée.

Rectification du jugement

En conséquence, le tribunal a rectifié le dispositif du jugement du 25 avril 2024. Au lieu de condamner Mme. [X] à payer 453,49 euros à M. [N], il a été décidé que M. [N] devait payer cette somme à Mme. [X].

Dispositions finales

La décision rectificative a été mentionnée sur la minute conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me PINTO

Copie exécutoire délivrée
à : Mme [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/05755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2C

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

DÉFENDEURS
E.U.R.L. SAINT ELOI GESTION ALEXANDRE PINTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0320

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2C

Par jugement en date du 25 avril 2024 le tribunal judiciaire de Paris a accueilli les demandes en paiement de Mme. [X] à l’encontre de son bailleur et condamné Mme. [X] à payer la somme de 453,49 euros.

Par requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme. [X] a saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir constater qu’une inversion de noms avait été commise dans le dispositif du jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle n’ont pas comparu, M. [N] ayant reconnu par courrier du 25 septembre 2024 l’erreur matérielle commise.

PAR CES MOTIFS :

Par jugement rendu dans les conditions du jugement rectifié,

Dit qu’au dispositif du jugement du 25 avril 2024 au lieu de :
– condamne Mme. [X] à payer à M. [N] la somme de 453,49 euros
Il convient de lire :
– condamne M. [N] à payer à Mme. [X] la somme de 453,49 euros

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Dit n’y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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