Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et sécurité des transactions financières en cas d’escroquerie.
→ RésuméDemande de restitution de fondsMme. [O] a déposé une requête le 29 juillet 2024, demandant la convocation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] pour obtenir la restitution de 1 050 euros débités de son compte à la suite d’une escroquerie, ainsi que 200 euros en dommages et intérêts. Les circonstances de l’escroquerieLors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme. [O] a expliqué qu’elle avait reçu un appel le 19 août 2023 d’un individu prétendant être un employé de la banque. Cet homme, connaissant son nom et sa banque, l’a informée d’une tentative d’escroquerie. Sur ses instructions, elle a remis sa carte bancaire à un coursier se présentant à son domicile, ce qui a conduit à un retrait de 1 000 euros et un achat de 50 euros. Absence de la banque à l’audienceLa SA Banque populaire Rives de [Localité 3] a été régulièrement convoquée, comme en témoigne l’accusé de réception, mais n’a pas comparu à l’audience. La décision a donc été rendue en son absence, réputée contradictoire. Analyse des obligations de sécuritéSelon les articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre des mesures raisonnables pour sécuriser ses données. L’article L. 133-19 IV stipule que le payeur supporte les pertes d’opérations non autorisées en cas de négligence grave. Négligence de Mme. [O]Il a été constaté que Mme. [O] a remis sa carte bancaire à un inconnu sans vérification, malgré les mises en garde des banques. Deux opérations nécessitant un code secret ont été réalisées après cette remise, ce qui démontre une négligence de sa part. Décision finaleEn conséquence, Mme. [O] a été déboutée de toutes ses demandes. Le jugement a été prononcé publiquement, réputé contradictoire, et les dépens ont été laissés à sa charge. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme. [O] a sollicité la convocation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1 050 euros débitée sur compte à la suite d’une escroquerie, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [O] a fait valoir au soutien de ses demandes que le 19 août 2023 elle avait reçu un appel téléphonique d’un homme se faisant passer pour un salarié de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] ; que cet homme connaissait son nom de famille et sa banque et lui a fait part d’une tentative d’escroquerie sur son compte ; que sur demande de cette personne elle a remis sa carte bancaire à un coursier portant une chasuble de la Poste qui s’est présenté à son domicile quelques instants plus tard ; que bien qu’elle ait rapidement averti sa banque, un retrait de 1 000 euros et un achat de 50 euros ont été effectués au moyen de cette carte.
La SA Banque populaire Rives de [Localité 3], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
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