Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 24/02836
Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 24/02836

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions contractuelles et impossibilité d’exécution : enjeux de la résiliation dans le cadre d’un abonnement sportif.

Résumé

Demande de M. [S]

M. [S] a déposé une requête le 14 mai 2024, demandant la convocation de l’association MMA Factory pour obtenir le remboursement de 465 euros et 1 800 euros en dommages et intérêts.

Contexte de l’abonnement

M. [S] a souscrit un abonnement en ligne en septembre 2023 pour pratiquer un sport de combat, nécessitant un certificat médical. Après deux séances, il a constaté une rupture de la broche consolidant son poignet, ce qui l’a empêché de fournir le certificat d’aptitude requis.

Absence de l’association à l’audience

L’association MMA Factory n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2024, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Demande de remboursement

Le 15 janvier 2024, M. [S] a demandé le remboursement de son abonnement en raison d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale, accompagnant sa demande de divers examens médicaux et d’un certificat médical attestant de son inaptitude à la pratique du sport.

Conditions contractuelles

M. [S] n’a pas prouvé que le contrat était conditionné à la remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens n’étant présente dans les conditions générales.

Règles de résolution de contrat

Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou résolus que par consentement mutuel ou pour des causes légales. L’article 1224 stipule que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire ou d’une inexécution grave.

Décision sur la demande de résolution

Bien que les conditions générales prévoient une suspension en cas d’empêchement non définitif, elles précisent que si l’abonné rompt le contrat, le montant reste acquis à l’association. M. [S] a demandé la résolution du contrat en raison de son impossibilité définitive de pratiquer, ce qui n’est pas prévu par les conditions contractuelles ni par la loi.

Conclusion du jugement

M. [S] a été débouté de toutes ses demandes, et les dépens éventuels ont été laissés à sa charge. La décision a été prononcée le 19 novembre 2024 à Paris.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Association MMA FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [S] a sollicité la convocation de l’association MMA Factory aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 465 euros en principal et celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 15 octobre 2024 M. [S] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un abonnement auprès d’une salle de sport, l’adhésion nécessitant un certificat médical pour pratiquer. Il indique qu’après deux séances il est apparu que la broche consolidant son os du poignet était rompue et qu’il ne pouvait fournir de certificat d’aptitude ni pratiquer le sport de combat pour lequel il était inscrit, ceci d’autant plus que son activité salariée nécessitait l’utilisation du poignet.

L’association MMA Factory, régulièrement citée à personne, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge

Fait à PARIS, le 19 novembre 2024

le greffier le Président

 


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