Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 23/08362
Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2024, RG n° 23/08362

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Confidentialité et validité des accords en médiation : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte du Divorce

M. [Z] et Mme [L] ont divorcé par consentement mutuel, partageant plusieurs biens en indivision. Ils ont convenu que Mme [L] conserverait le domicile conjugal et verserait une soulte à M. [Z] pour racheter ses parts dans une SCI, financée par un emprunt bancaire.

Promesse de Vente et Emprunt

Le 2 juillet 2019, M. [Z] a signé une promesse de vente pour un appartement à [Localité 5] au prix de 710 000 euros, avec une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 300 000 euros. Pour financer l’achat, il a sollicité un prêt de 350 000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE.

Refus de Prorogation et Avenant

Le 6 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a donné un accord de principe pour le prêt, mais le même jour, la promettante a refusé de proroger la date de réalisation de la condition d’obtention du prêt. M. [Z] a signé un avenant le 21 septembre 2019, renonçant à la condition suspensive.

Négociation de l’Indemnité d’Immobilisation

Après le refus de prorogation, M. [Z] a négocié une réduction de l’indemnité d’immobilisation, la faisant passer de 35 000 euros à 30 000 euros. Il a été remboursé de 4 837,63 euros sur cette somme en décembre 2020.

Assignation de la SOCIETE GENERALE

Le 16 juin 2023, M. [Z] a assigné la SOCIETE GENERALE pour obtenir des dommages-intérêts liés à divers préjudices, reprochant à la banque un retard fautif dans l’octroi du prêt, ce qui a compromis son projet immobilier.

Fin de Non-recevoir de la SOCIETE GENERALE

La SOCIETE GENERALE a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de M. [Z] en raison d’une chose jugée, se basant sur un accord de médiation ayant abouti à un versement de 7 500 euros à M. [Z].

Arguments de M. [Z]

M. [Z] a contesté l’existence d’une transaction, affirmant qu’il n’avait pas renoncé à ses droits et que l’accord de médiation ne l’engageait pas. Il a également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la tardiveté de la SOCIETE GENERALE à soulever la fin de non-recevoir.

Analyse de la Transaction

Le tribunal a examiné si une transaction avait eu lieu lors de la médiation. Il a constaté que M. [Z] avait accepté une proposition de prise en charge d’un quart de son préjudice, soit 7 500 euros, ce qui constituait un accord valide.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré M. [Z] irrecevable dans ses demandes, rejeté sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, et l’a condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer 1 000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 19/11/2024
A Me BECARD-MARINETTI
Me MAYER

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/08362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BML

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2033

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R280

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

M. [Z] et son épouse, Mme [L], ont divorcé par consentement mutuel.

Ils étaient propriétaires de plusieurs biens en indivision, de sorte qu’ils ont décidé de procéder à la liquidation-partage de ces biens. Il a en particulier été convenu que Mme [L] conserverait le domicile conjugal à [Localité 6], appartenant à une SCI, et verserait une soulte à M. [Z] pour racheter ses parts dans cette SCI, cette soulte devant être financée par un emprunt bancaire.

Par acte du 2 juillet 2019, M. [Z] a signé, en tant que bénéficiaire, une promesse de vente sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un prix de 710 000 euros. Cette promesse contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 300 000 euros, devant être réalisée au plus tard le 6 septembre 2019, prévoyant en outre le versement d’une indemnité d’immobilisation de 71 000 euros, dont 35 000 euros à verser immédiatement, la promesse expirant le 4 octobre 2019.

Afin de financer le paiement du prix de vente, en complément de son apport personnel constitué de la soulte à verser par Mme [L], M. [Z] a sollicité de la SOCIETE GENERALE un prêt d’un montant de 350 000 euros.

Le 6 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a donné un accord de principe d’octroi de ce prêt. Le 9 septembre 2019, la banque a indiqué à M. [Z] que le prêt pourrait être décaissé lorsqu’il aurait signé au préalable chez le notaire l’acte relatif à la soulte.

Le même jour, la promettante a refusé d’octroyer un report de la date de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt. M. [Z] a signé le 21 septembre 2019 un avenant à la promesse de vente, prévoyant un report de la date de signature au 31 octobre 2019, moyennant sa renonciation au bénéfice de la condition suspensive de financement.

La SOCIETE GENERALE a émis son offre de prêt le 5 novembre 2019.

La promettante ayant refusé de proroger la validité de la promesse de vente, M. [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a négocié avec elle une diminution du montant de l’indemnité d’immobilisation, ramenée à la somme de 30 000 euros. Le 4 décembre 2020, il lui a été remboursé par le notaire la somme de 4 837,63 euros sur les 35 000 euros qu’il avait versés. Cette négociation a donné lieu à une facture de son avocat du 21 décembre 2020.

M. [Z] a finalement acquis un autre bien, grâce à un prêt accordé par une autre banque.

Par acte du 16 juin 2023, il a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel consistant dans la retenue de l’indemnité d’immobilisation qu’il avait versée relativement au bien immobilier qu’il n’a pas pu acquérir, celle de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’avocats qu’il a dû débourser pour ramener l’indemnité d’immobilisation à la somme de 30 000 euros, celle de 900 euros correspondant aux frais de dossier que la banque s’était engagée à lui rembourser, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Il reproche, en substance, à la SOCIETE GENERALE d’avoir fautivement tardé à lui octroyer le prêt sollicité, malgré une promesse de prêt pour le 30 octobre 2019, ce qui a remis en cause son projet immobilier et lui a causé divers préjudices.

Par conclusions d’incident du 16 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état qu’il déclare M. [Z] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée, sollicitant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident du 30 septembre 2024, M. [Z] s’oppose à titre principal à cette fin de non-recevoir. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère dilatoire de sa fin de non-recevoir. En toutes hypothèses, il entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit M. [F] [Z] irrecevable en ses demandes formées par assignation du 16 juin 2023 ;

Rejette sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;

Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière le Juge de la mise en état

 


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