Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conséquences juridiques du divorce et obligations parentales en matière de contribution alimentaire
→ RésuméContexte du mariageMme [P] [H] et M. [E] [W] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 au [Localité 7] (Égypte) devant le consul de France, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés quatre enfants, dont trois sont aujourd’hui majeurs et autonomes, et une enfant majeure à charge, [Z] [W] [F], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5]. Procédure de divorceLe 6 juillet 2022, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, demandant également le prononcé des conséquences du divorce. Le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, attribuant à Mme [P] [H] la jouissance du domicile conjugal et fixant la contribution à l’entretien de l’enfant à 150 euros par mois, ainsi que la répartition des frais exceptionnels entre les deux parents. Conclusions des partiesLe 8 décembre 2023, Mme [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, tandis que M. [W] [F] a sollicité le débouté de la demande par conclusions signifiées le 26 septembre 2023. Les prétentions des parties sont détaillées dans leurs conclusions respectives. Clôture de la procédureLe 14 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, avec une audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision devait être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré l’assignation en divorce irrecevable au titre de l’article 1107 du code de procédure civile et a débouté Mme [P] [H] de sa demande en divorce. Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes, et Mme [P] [H] a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision sera signifiée par commissaire de justice et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/37106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKMG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 19 novembre 2024
Art. 1107 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] épouse [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Olivier CHEMIN, Avocat, #PB28
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [F]
domicilié : chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Angélique CHARTRAIN, Avocat, #F0001
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [H] et M. [E] [W] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 au [Localité 7] (Égypte) devant le consul de France, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union dont trois aujourd’hui majeurs et autonomes et une enfant majeure à charge, [Z] [W] [F] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, Mme [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– attribué à Mme [P] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler l’ensemble des frais, loyers, impôts ou taxes y ayant trait ;
– fixé la contribution à l’entretien de l’enfant due par M. [E] [W] [F] à Mme [P] [H] à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
– dit en outre que les frais exceptionnels en lien avec Mme [Z] [W] [F] seront supportés par moitié par chacun des deux parents;
– précisé en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord;
– rejeté toute autre demande,
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision,
– réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [F] sollicite le débouté de la demande.
Pour un exposé détaillé des prétentions des parties il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu l’assignation en divorce en date du 6 juillet 2022,
Vu l’article 1107 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en divorce irrecevable l’assignation susvisée au titre de l’article 1107 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande en divorce,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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