Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Compétence et application des lois dans le cadre d’une séparation internationale.
→ RésuméContexte du mariageM. [I] [N] [B], de nationalité sénégalaise, et Mme [C] [H], de nationalité franco-sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal) sous le régime de la séparation de biens. De leur union est né un enfant, [O] [U] [B], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10]. Procédure de divorceLe 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 2 décembre 2021, Mme [H] était présente avec son avocat, tandis que M. [B] ne s’est pas présenté. Ordonnance de mesures provisoiresLe 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, déclarant la compétence du tribunal français et appliquant la loi française. Il a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et fixé des modalités concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Ordonnance de mise en étatLe 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents et a précisé les droits de visite et d’hébergement du père. Il a également renvoyé aux dispositions de l’ordonnance de 2021 pour le reste des mesures. Conclusions des partiesLe 8 juin 2024, Mme [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. M. [B] a également demandé le divorce sur le même fondement par conclusions signifiées le 10 juin 2024. L’enfant a été informé de son droit d’être entendu par le juge, mais n’a pas formulé de demande. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision devait être prononcée le 19 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Il a statué sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et la contribution à son entretien, tout en rejetant certaines demandes de Mme [H]. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ont été précisées, avec des dispositions concernant la communication entre les parents. Exécution de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Les parties ont été informées des modalités de notification et d’exécution de la décision, et M. [B] a été condamné aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/38372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH5G
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anaïs PLACE, Avocat, #D0107
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] [B], de nationalité sénagalaise et Mme [C] [H], de nationalité franco-sénagalaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal), sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant :
– [O] [U] [B], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 2 décembre 2021, Mme [H] est présente assistée de son conseil, M. [B], bien que régulièrement cité à étude, est non comparant.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 décembre 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré le juge français compétent avec l’application de la loi française applicable, et a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que la dette de loyer d’un montant de 1.150 euros, sous réserve d’une augmentation de la somme, sera prise en charge par moitié entre les parties,
– dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– dit que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite tous les dimanches de 14h à 18h, en présence de la mère,
– réservé le droit d’hébergement du père, tant qu’il n’aura pas justifié d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant,
– fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
– rejeté toute autre demande,
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
– réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– ordonné que l’autorité parentale soit exercée par les deux parents conjointement s’agissant de leur fils [O] [B],
– fixé le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors période de vacances scolaires : le premier samedi du mois de la première semaine paire à 11 heures au dimanche à 11 heures, à charge pour le père de s’occuper des trajets;
* durant les grandes et petites vacances scolaires : dans la continuité de l’organisation susmentionnée sauf si la mère justifie se trouver en dehors de la région parisienne,
– renvoyé pour le surplus aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 décembre 2021,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à ce stade de la procédure,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 – audience dématérialisée – pour conclusions de la demanderesse.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande reconventionnellement le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
L’enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d’être entendu par le juge conformément à l’article 388-1 du Code civil et n’a pas formulé de demande en ce sens.
Pour un exposé détaillé des prétentions des parties il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Se disant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’assignation du 6 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
de nationalité franco-sénégalaise
ET DE
Monsieur [I] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 octobre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [H] au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il n’est pas en période de résidence et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [I] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance:
* A compter de la présente décision et jusqu’aux vacances scolaires de Noël 2024 incluses :
– Les semaines paires : le samedi, de 12 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf en cas de départ de l’enfant en vacances hors région parisienne,
* A compter du 6 janvier 2025 :
– En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, ou à défaut celles de l’académie du lieu de résidence du parent auprès duquel sa résidence est fixée;
DIT que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe ;
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et l’enfant reste chez la mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la part contributive de M. [I] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [B], à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [H] conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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