Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Distribution exclusive et cyberspace : limites de la revente
→ RésuméUne société utilisant un réseau de distributeurs exclusifs ne peut pas interdire la revente de ses produits par des cybermarchands extérieurs, sous réserve que ces derniers aient acquis les produits de manière licite. Selon la règle de l’épuisement des droits, le cybermarchand doit prouver que les produits ont été commercialisés dans l’Espace économique européen par le titulaire ou un distributeur autorisé. Dans une affaire, le site Toutpourlamicro.com a été condamné pour avoir vendu des produits YAMAHA obtenus via des grossistes non agréés, illustrant ainsi les limites de la revente en ligne dans le cadre de la distribution exclusive.
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Une société qui vend ses produits par le biais d’un réseau de distributeurs exclusifs peut-elle empêcher tous les cybermarchands hors de son réseau de revendre ses produits ?
En application de la règle de l’épuisement des droits (1), la réponse est négative mais sous conditions. Pour se prévaloir de la règle de l’épuisement des droits, le cybermarchand doit démontrer avoir acquis licitement les produits authentiques en cause (preuve d’une première commercialisation dans l’espace économique européen par le titulaire ou le distributeur en France).
En l’espèce, le site Toutpourlamicro.com a été condamné pour avoir vendu des produits audio-vidéos YAMAHA en se fournissant chez des grossistes non membres du réseau de distribution agréée YAMAHA (30 000 euros à titre de dommages et intérêts).
(1) L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. » (disposition identique à l’article 13 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009).
Mots clés : Distribution exclusive – Internet
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | 19 novembre 2010 | Pays : France
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