Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2010
Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

Lorsqu’un créateur de site internet apporte une contribution personnelle distincte, les critères d’une œuvre collective ne sont pas remplis. Ainsi, il peut revendiquer des droits d’auteur sur ses créations et le code du site, à condition qu’ils soient originaux et non dictés par leur fonction. Cependant, ces droits ne s’étendent pas aux solutions logicielles tierces intégrées au site. Cette distinction est essentielle pour protéger les intérêts des créateurs tout en respectant les droits des tiers. La jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 novembre 2010 illustre cette problématique.

Dès lors que la contribution personnelle du créateur d’un site internet se distingue des autres interventions (œuvres graphiques par exemple) les conditions de l’oeuvre collective ne sont pas remplies.
Le créateur du site peut donc potentiellement être investi des droits d’auteurs sur les éléments qu’il a créés et sur le code informatique du site internet, sous réserve que ceux-ci répondent à l’exigence d’originalité de l’oeuvre protégeable et ne soient pas dictées par leur fonction. Toutefois, les droits du créateur du site Internet ne s’étendent pas aux solutions logicielles intégrées au site (Back office) appartenant à des tiers.

Mots clés : Oeuvres collectives

Thème : Oeuvres collectives

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 19 novembre 2010 | Pays : France

 

 


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