Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Procédure des délits de presse
→ RésuméLes règles procédurales des délits de presse ne s’appliquent pas aux atteintes à la vie privée, comme le stipule l’article 9 du Code civil. Bien que ces règles soient pertinentes pour les infractions pénales liées à la liberté de la presse, elles ne s’étendent pas aux actions civiles fondées sur la protection de la vie privée. L’article 9 consacre le droit au respect de la vie privée et permet au juge de prendre des mesures pour faire cesser ou prévenir les atteintes, tout en régissant la réparation du dommage selon le droit commun.
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Extension des règles des délits de presse ?
Pour ceux qui en doutaient, les règles procédurales des délits de presse ne sont pas applicables aux atteintes à la vie privée de l’article 9 du Code civil. Si les règles gouvernant la procédure régissant la poursuite des infractions prévues et réprimées par la loi pénale sur la liberté de la presse, sont applicables à l’action civile engagée devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de ces infractions, et trouvent leur justification dans le régime propre de cette loi, notamment la procédure encadrant l’offre de preuve, ou bien encore l’incompatibilité des moyens de défense qui peuvent être opposés en réponse aux infractions qu’elle prévoit, il ne saurait en être déduit que ces règles procédurales s’imposeraient également lorsque cette loi pénale n’est pas en cause, alors surtout qu’a été posé de façon constante le principe selon lequel l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique pas aux actions fondées sur l’article 9 du Code civil (atteinte au droit à l‘image, respect de la vie privée… ).
En effet, l’article 9 du Code civil, se borne à consacrer le droit pour chacun « au respect de sa vie privée » et a permettre au juge, y compris lorsqu’il statue en référé, « sans préjudice de la réparation du dommage subi », de prendre des mesures propres, non seulement à « faire cesser » mais également à « empêcher », une atteinte à ce droit. Ce texte est en parfaite symbiose avec les dispositions de l’article 1382 du même code, puisqu’il permet de considérer que l’atteinte aux droits qu’il consacre est fautive, et que, outre les principes qu’il pose quant aux mesures particulières que le juge est autorisé à prendre, la réparation du dommage subi est régie par le droit commun, y compris au regard de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ont été commises lesdites atteintes.
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