Tribunal Judiciaire de Paris, 18 février 2019
Tribunal Judiciaire de Paris, 18 février 2019

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Affaire Grâce à Dieu

Résumé

Le TGI de Paris a décidé de ne pas suspendre la diffusion du film « Grâce à Dieu », affirmant que la liberté d’information prime sur la présomption d’innocence des personnes citées. Le film traite des victimes de pédophilie au sein de l’archevêché de Lyon, impliquant un prêtre actuellement mis en examen. Le tribunal a jugé que le risque d’atteinte à la présomption d’innocence était limité, car les spectateurs sont informés à la fin du film de ce principe. Cette décision souligne l’importance de concilier la liberté d’expression et le respect des droits individuels dans le cadre d’œuvres artistiques.

Liberté d’informer c/ Présomption d’innocence

La diffusion du film “Grâce à Dieu” ne sera pas suspendue. Le TGI de Paris a fait prévaloir la liberté d’information sur une possible atteinte à la présomption d’innocence des cadres religieux cités dans le film. Le film évoque le combat de victimes d’actes de pédophilie contre l’archevêché de Lyon, dans le cadre de faits reprochés à un  prêtre, en utilisant les prénom et nom du demandeur. Le prêtre mis en cause dans le film est actuellement mis en examen des chefs d’attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise sur mineurs de 15 ans et d’atteintes sexuelles avec contrainte, menace ou surprise. Il est en outre témoin assisté du chef de viol.

Contrôle de proportionnalité

Le Tribunal a considéré que le risque d’atteinte à la présomption d’innocence était limité dès lors que  les spectateurs sont informés, à l’issue du film, du principe de la présomption d’innocence dont bénéficie, comme toute personne, le prêtre cité. Cette mesure, effectuée d’office par les producteurs,  vient ainsi rappeler que la personne mise en cause, qui n’a pas été condamnée, est toujours à ce jour innocente, répondant ainsi à l’objectif de l’article 9-1 du code civil qui commande de ne pas présenter comme acquise la culpabilité. Cette information vient juste à la fin du film, et avant le générique, ce qui permet l’information de tous les spectateurs assistant à la séance.

Les mesures sollicitées en demande doivent aussi être strictement nécessaires et proportionnées. Or, la mesure visant ainsi à retarder la sortie du film, jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale mettant en cause le prêtre pourrait à l’évidence conduire, compte tenu des divers recours possibles (chambre de l’instruction, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels, cour de cassation), à ne permettre sa sortie que dans plusieurs années, dans des conditions telles qu’il en résulterait une atteinte grave et très disproportionnée au principe de la liberté d’expression et à la liberté de création, un tel décalage aboutissant, de fait, à une impossibilité d’exploiter le film, oeuvre de l’esprit ; que cela créerait aussi des conditions économiques d’exploitation non supportables.

Conditions de l’atteinte à la présomption d’innocence

L’article 9 du code civil indique que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

La diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est toutefois pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. Il résulte de l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne des droits de l’homme que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. L’article 9-1 du code civil dispose en outre que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Ainsi, lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L’atteinte à la présomption d’innocence suppose, pour être caractérisée, que la diffusion litigieuse contienne des conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

A cet égard, la liberté d’expression ne peut être soumise qu’à des ingérences que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté. Spécialement, s’agissant d’une oeuvre de l’esprit dont le retrait est demandé, même à titre temporaire, avant sa diffusion, le demandeur doit démontrer le risque d’une atteinte grave et manifeste à ses droits, ne pouvant être réparée par une autre mesure.

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