Tribunal judiciaire de paris, 18 avril 2019
Tribunal judiciaire de paris, 18 avril 2019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Mentions permettant l’identification de l’éditeur d’un site

Résumé

Les obligations d’apposition de mentions légales sur un site internet varient selon que l’éditeur est une personne physique ou morale. Pour les blogs non professionnels, les exigences sont allégées. Selon l’article 6-III.2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), seules les mentions relatives à l’hébergeur doivent figurer. En revanche, pour les sites édités à titre professionnel, des informations détaillées sur l’éditeur, telles que nom, adresse et numéro de téléphone, sont requises. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions sévères, incluant des amendes et des peines d’emprisonnement.

Les obligations d’apposition de mentions légales sur un site internet sont distinctes pour les éditeurs personnes physiques (non professionnels).

Cas spécifique des Blogs non professionnels

En l’espèce, la lecture du site ne permettait pas de le qualifier comme étant édité par une personne dont telle est l’activité : il ne s’agissait pas d’un site édité à titre professionnel puisqu’il relevait d’une forme de blog anonyme très critique sur les activités d’un tiers.

Par conséquent, les mentions légales devant figurer sur ce site relevaient de l’article 6-III.2, de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), relatif aux « personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne », et les mentions qui doivent y figurer sont uniquement celles relatives à l’hébergeur du site. Dès lors, les mentions légales devant y figurer ne sont pas les mêmes que pour l’article 6.III.1 et, partant, les faits susceptibles d’être reprochés sont différents et une requalification impossible.

Rappel du principe posé par la LCEN

Pour rappel, l’article 6 de la LCEN pose que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire.

Sanctions prévues

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale éditant un site à titre professionnel, de ne pas avoir respecté les prescriptions d’identification légales.

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