Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2019
Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Droits d’auteur des abonnés de plateformes  

Résumé

La clause de cession globale et illimitée des contenus générés par les utilisateurs au profit de l’éditeur d’une plateforme est considérée comme illicite. En effet, elle ne précise ni la rémunération du créateur ni la nature des droits cédés, violant ainsi les articles L. 131-1 à L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces articles stipulent que la cession des droits d’auteur doit être écrite, avec une mention distincte pour chaque droit cédé et une délimitation claire de l’exploitation. De plus, la cession globale des œuvres futures est nulle, renforçant la protection des droits des créateurs.

La clause de cession globale et illimitée des contenus originaux générés par les utilisateurs au profit de l’éditeur d’une plateforme, est illicite.

Clause abusive sanctionnée

La clause qui confère à l’éditeur d’une plateforme au détriment de ses abonnés, un droit « non exclusif » « mondial » et « pendant toute la durée de validité des droits de propriété intellectuelle » « d’utiliser, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, transcoder, traduire, diffuser, communiquer de toute autre manière, et afficher et représenter en public (le) Contenu généré par l’utilisateur, et de créer des œuvres dérivées à partir de celui-ci, aux fins des activités, de la distribution et de la promotion du service, sur tous les « contenus générés » par l’utilisateur, susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, et ce, à titre gratuit – est illicite.

Nature des droits cédés

En effet, cette clause est illicite dans la mesure où elle ne mentionne aucune modalité de rémunération du créateur de contenu virtuel, ni ne précise de manière suffisante la nature des droits conférés et les exploitations autorisées. Cette clause est donc contraire aux prescriptions de l’article L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles imposent au bénéficiaire de la cession, de préciser le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé.

Cession globale des œuvres futures

De surcroît, l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle pose  que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

  • Télécharger la décision  

     


  • Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    Chat Icon