Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Utiliser une photographie sur un mur Facebook

Résumé

Un photographe a découvert que son œuvre était utilisée sur la page d’accueil d’une association sur Facebook. Malgré un constat d’huissier, aucune contrefaçon ni atteinte à son droit moral n’a été retenue. La photographie, considérée comme originale, était protégée par le code de la propriété intellectuelle. Cependant, le photographe avait cédé ses droits sans limitation, autorisant ainsi la reproduction sur Internet. De plus, les juges ont estimé qu’il ne pouvait pas revendiquer à la fois une dénaturation de son œuvre et son droit à la paternité, rendant sa demande irrecevable.

Un photographe a découvert qu’une association utilisait sa photographie en page d’accueil de sa page Facebook, ce qui a été constaté par un procès-verbal d’huissier et pourtant aucune contrefaçon ni atteinte au droit moral du photographe n’a été retenue.

Photographie originale

La photographie reproduite sur Facebook a été considérée comme originale.  L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.  Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

De plus, l’arrêt du 1 er décembre 2011,(CJUE, 3e ch., 1 er déc. 2011,aff. C-145/10, Eva-Maria P. c/Standard Verlags GmbH et a., a précisé : « il résulte du dix-septième considérant de la directive n? 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’oeuvre créée ».

Ainsi, l’auteur doit être en mesure d’expliciter les éléments permettant de comprendre son effort créatif et ce qu’il revendique comme étant l’empreinte qu’il a imprimée à cette œuvre et qui ressort de sa personnalité.

En l’espèce, le photographe a suffisamment explicité ses choix tant au niveau du sujet, que dans la mise en scène, la pose des enfants photographiés, ainsi que le cadrage et l’atmosphère qu’il a voulu ainsi créer. Cette photographie reflétait la volonté de son auteur de montrer une image positive de l’insertion en France des enfants de migrants de la deuxième génération, en cela, l’empreinte de la personnalité de l’auteur était également démontrée.

Absence de contrefaçon

La photographie en cause avait fait l’objet d’une cession par le photographe. Par conséquent, ce dernier ne démontrait pas avoir qualité pour agir en contrefaçon au titre des droits d’exploitation.  La cession en cause ne mentionnant aucune limite quant à la durée et au type de supports autorisés, la reproduction sur un site internet tel que Facebook était donc autorisée.

Droit moral du photographe

Sur le volet du droit moral du photographe, les juges ont considéré que  ce dernier ne pouvait à la fois arguer d’une dénaturation de son œuvre et invoquer le droit à la paternité sur cette reproduction qu’il estimait dénaturée (irrecevabilité).

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