Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations bancaires et oppositions sur chèques : enjeux de responsabilité et de prescription
→ RésuméContexte de l’affaireLa société PREGO a réalisé des travaux de rénovation pour Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [C], qui ont réglé ces travaux par deux chèques d’un montant total de 24.111 euros. Ces chèques ont été déposés à la Caisse d’Epargne le 29 mars 2023, mais une opposition a été faite par les débiteurs le 21 avril 2023. Décision du tribunal judiciaireLe 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de l’opposition sur les chèques, rendant cette décision opposable à la société BNP Paribas et à la Caisse d’Epargne. Il a également condamné in solidum Monsieur [L] [J], Madame [Z] [C] et la S.C.I. H§C à verser une provision de 10.620 euros, ainsi qu’une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Assignation en référé par la société PREGOLe 31 décembre 2024, la société PREGO a assigné en référé la S.A. BNP Paribas et la Caisse d’Epargne pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que la reconnaissance de l’opposabilité de l’ordonnance de référé. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Arguments de la société PREGOLa société PREGO a soutenu que la banque avait une obligation de délivrer les fonds après la mainlevée de l’opposition. Elle a fait valoir que la société BNP Paribas avait commis une faute en ne respectant pas cette obligation, entraînant un préjudice financier pour sa société. Réponse de la société BNP ParibasEn réponse, la société BNP Paribas a contesté la demande de référé, arguant que les chèques étaient périmés depuis le 7 avril 2024 et que la mainlevée de l’opposition n’était plus possible. Elle a également demandé la condamnation de la société PREGO à lui verser des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision finale du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référés, considérant que la société PREGO devait saisir le juge de l’exécution pour obtenir la délivrance des fonds. La société PREGO a été condamnée aux dépens, et la demande de BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 a été déboutée. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 25/50019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZN
N° : 2
Assignation du :
31 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PREGO, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS – #R0029
CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société PREGO a effectué des travaux de rénovation chez Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [C] pour lesquels la S.C.I. dont ils étaient gérants a versé deux chèques de 15.000 euros et 9.111 euros, déposés à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France le 29 mars 2023.
Monsieur [J] et Madame [C] ont fait opposition sur les chèques le 21 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
– ordonné la mainlevée de l’opposition formée contre les chèques sus visés,
– dit que cette décision était opposable à la société BNP Paribas et à la Caisse d’Epargne afin que les fonds soient versés dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance,
– condamné in solidum Monsieur [L] [J], Madame [Z] [C] et la S.C.I. H§C au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.620 euros,
– condamné in solidum Monsieur [L] [J], Madame [Z] [C] et la S.C.I. H§C au paiement de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société PREGO a assigné en référé à heure indiquée la S.A. BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France aux fins d’obtenir :
– la condamnation de la S.A. BNP Paribas au paiement par provision des sommes de :
24.111 euros correspondant au montant cumulés des chèques émis par la société H§C et libellés à l’ordre de la société PREGO en raison de la mainlevée ordonnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024774,55 euros au titre des frais engagés 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec pouvoir de liquider l’astreinte,
– l’opposabilité de l’ordonnance de référé à intervenir à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France,
– la condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, la société PREGO, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société PREGO se prévaut des dispositions des articles 835 du Code de procédure civile, L.131-35 du Code monétaire et financier et 1240 du Code civil.
Elle fait valoir que la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition puis après mainlevée de l’opposition, de payer au bénéficiaire le montant jusque lors bloqué. Elle estime que la société BNP Paribas a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de délivrance des fonds.
Elle déplore l’échec de ses mutliples tentatives amiables de recouvrement.
Elle prétend avoir subi un préjudice en raison du manque à gagner important pour une société de sa taille et rappelle ses difficultés de trésorerie.
Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 29 mai 2024 et estime que plus aucun débat n’est possible sur la péremption des chèques.
En réponse, la société BNP Paribas, représentée par son Conseil, sollicite dire n’y avoir lieu à référés et la condamnation de la société PREGO à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir les dispositions de l’article L.131-59 du Code monétaire et financier et explique que la mainlevée n’est plus possible dès lors que les deux chèques sont périmés depuis le 7 avril 2024.
Elle souligne que les oppositions au paiement des chèques litigieux ne peuvent plus faire l’objet d’une mainlevée étant donné la date d’émission des chèques.
Elle précise que l’appréciation de l’éventuel manquement de la société BNP Paribas à ses obligations ne relève pas de la compétence du juge des référés, tout comme la demande de dommages et intérêts.
Elle rappelle que le débiteur est en réalité la S.C.I. H§C et qu’il appartient à la demanderesse de se retourner contre celle-ci.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés ;
Condamnons la société PREGO aux dépens ;
Déboutons la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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