Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/07881
Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/07881

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Créance et obligations contractuelles : évaluation et modalités de paiement.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Société SOGEFINANCEMENT a engagé une procédure judiciaire contre Madame [N] [G] épouse [S] pour obtenir le paiement d’une somme due dans le cadre d’un contrat de crédit. Ce contrat, souscrit le 25 avril 2022, portait sur un montant principal de 25 000,00 Euros, remboursable en 72 mensualités de 430,97 Euros, avec un taux d’intérêt contractuel de 3,92 %.

Demandes de la Société SOGEFINANCEMENT

Le demandeur a sollicité le paiement de 24 593,91 Euros, ainsi que des intérêts au taux de 3,92 %, la capitalisation des intérêts, une indemnité de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens. Il a affirmé que les engagements contractuels n’avaient pas été respectés par le défendeur.

Position de Madame [N] [G] épouse [S]

Madame [N] [G] épouse [S] a été citée à comparaître devant le tribunal, mais elle ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie. Son absence a été notée par le tribunal, qui a poursuivi l’examen de l’affaire en l’absence de sa défense.

Analyse du tribunal

Le tribunal a constaté que le contrat de crédit était régi par les dispositions du Code de la Consommation, permettant au prêteur d’exiger le paiement des échéances impayées en cas de défaillance de l’emprunteur. Le demandeur a fourni des documents justifiant sa créance, notamment un décompte de créance, le contrat de crédit, un historique des paiements et un tableau d’amortissement.

Décision du tribunal

Le tribunal a évalué la créance principale à 22 798,60 Euros et a décidé d’accorder une indemnité contractuelle de 10,00 Euros. Les intérêts de retard ont été fixés à 3,92 % à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023. La capitalisation des intérêts a également été prononcée. Le tribunal a rejeté la demande de frais et honoraires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, considérant qu’il n’était pas équitable de les mettre à la charge du défendeur.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, sans caution, en raison de l’ancienneté de la créance. Madame [N] [G] épouse [S] a été condamnée à payer la somme de 22 798,60 Euros, ainsi que l’indemnité contractuelle et les dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [G] [N] épouse [S]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/07881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [G] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX5

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [N] [G] épouse [S] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 24 593,91 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2022 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 430,97 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,92 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 24 593,91 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
la somme de 24 593,91 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2022 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 430,97 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,92 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 24 593,91 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens
EN DEFENSE
Madame [N] [G] épouse [S] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l’audience de plaidoirie

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [S] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
– la somme de 22 798,60 Euros, avec intérêts au taux de 3,92 % à compter de la mise en demeure
– la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
PRONONCE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Madame [N] née [S] [G] aux dépens;

LE GREFFIER LE JUGE

 


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