Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligation de transparence des comparateurs de prix
→ RésuméLe comparateur en ligne Lelynx a été sanctionné pour son manque de transparence, entravant la compréhension des utilisateurs sur le fonctionnement de son service. Les informations essentielles, telles que les critères de classement et les relations contractuelles avec les assureurs, étaient fragmentées et peu accessibles. Le Code de la consommation exige une information claire et loyale, mais Lelynx ne respectait pas ces obligations, rendant difficile pour les consommateurs d’évaluer la pertinence des offres. De plus, des clauses abusives dans ses conditions générales ont été identifiées, limitant les droits des utilisateurs en cas d’erreurs ou d’ambiguïtés dans les informations fournies.
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Sur l’initiative d’une association de protection des consommateurs, le comparateur en ligne de prix d’assurances Lelynx a été condamné sur de nombreux points tenant au manque de transparence et de lisibilité. La fragmentation de l’information délivrée empêche l’utilisateur d’être précisément informé sur le procédé mis en œuvre pour le fonctionnement du service de comparaison et être en mesure d’apprécier la pertinence de l’information délivrée par le site.
Sanction du manque de transparence
La pratique consistant à utiliser
sur un comparateur en ligne un lien hypertexte peu visible ne permet pas à
l’utilisateur d’accéder directement et aisément aux conditions de fonctionnement
du service de comparaison en ligne. Cette
pratique ne répond pas à l’exigence faite au professionnel exploitant un
service de comparaison en ligne de délivrer une information loyale, claire et
transparente sur les modalités de ce service, telle qu’elle est prévue aux
articles L. 114 -7 du code de la consommation.
Pour rappel, afin d’assurer
l’efficacité du devoir de loyauté imposé par l’article L.111-7 du Code de la consommation,
le législateur a imposé le respect d’un – formalisme – impératif
dans – la – délivrance – d’informations spécifiques, lesquelles sont regroupées
et identifiées leur emplacement selon sur le site. Ainsi, doivent figurer sur
toutes les pages du site, au sein d’une « rubrique – spécifique » directement
et aisément accessible, les informations permettant au consommateur de comprendre
le fonctionnement du service de comparaison.
En haut de chaque page
d’affichage de résultats de comparaison. avant le classement des offres,
doivent être présentées de manière lisible et compréhensible les informations
qui renseignent l’utilisateur sur le critère de classement utilisé par défaut,
le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées
ainsi que le nombre de sites ou d’entreprises référencés, le caractère payant
ou non du référencement.
A proximité de chaque offre de
biens ou service, objet d’une comparaison, doivent apparaître de manière
lisible et compréhensible les informations qui présentent à l’utilisateur les
caractéristiques essentielles du bien, le prix total à payer par le
consommateur et les garanties commerciales.
Une dernière catégorie comprend
les informations qui doivent figurer sur la page d’affichage des résultats de
la comparaison lorsque les offres sont référencées à titre payant et que la
rémunération a un impact sur le classement, de sorte que leur caractère
publicitaire au sens de l’article 20 de la LCEN apparaisse via la mention
« Annonces ».
Critères de classement
Le code de la consommation impose
également au professionnel exerçant une activité de comparaison en ligne de
préciser et de définir les critères de classement afin de permettre aux
consommateurs de savoir exactement sur quelle base la comparaison a été faite
et d’apprécier la pertinence du classement des offres qui leur est proposé. Il
résulte de ce qui précède que le critère « prix » (ou « ’tarifs ») n’est pas
l’unique critère mis en œuvre. Plusieurs autres critères sont retenus pour
l’établissement du classement des « offres d’assurance ».
Existence de liens d’affaire avec les annonceurs
L’absence de mention claire sur l’existence
d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de
comparaison et les professionnels référencés, a également été sanctionnée.
Le Code de la consommation impose
à la personne physique ou morale exerçant une activité de comparaison en ligne
de mentionner l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens
capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés. S’agissant
du site LeLynx.fr, les prestations
fournies à l’utilisateur du site consistent en la mise à disposition d’un
questionnaire (formulaire de simulation de devis d’assurance), rempli par
l’utilisateur, qui permet de recenser ses besoins en matière d’assurance et
d’établir son profil d’assuré. A partir de ses besoins et du profil défini par
les réponses données, un classement des offres élaborées par les entreprises d’assurance
« partenaires » référencées est affiché dans une liste. Ainsi, les prestations fournies gratuitement
par le site en matière de comparaison donnent lieu corrélativement à une
rémunération de la société, effectuée par les entreprises référencées par le
site et liées à elle par contrat.
Toutefois, s’agissant du
comparateur en assurance, l’information relative à l’existence d’une
rémunération versée à la société éditrice du site par les entreprises
bénéficiaires du référencement apparait dans les conditions générales
d’utilisation, alors que l’indication – d’une – relation – contractuelle, liant
la société aux entreprises référencées sur le site et justifiant cette
rémunération, n’apparaît que dans un contenu uniquement accessible par lien
hypertexte figurant en pied de page écran.
La fragmentation de l’information
délivrée empêche ainsi l’utilisateur d’être précisément informé sur le procédé
mis en œuvre pour le fonctionnement du service de comparaison et être en mesure
d’apprécier la pertinence de l’information délivrée par le site.
Par ailleurs, le référencement
payant des établissements bancaires est passé complètement sous silence dans
les conditions générales d’utilisateur, qui n’a d’ailleurs accès au
« Fonctionnement du service ».
Opacité de la méthode de calcul
Par ailleurs, aucune information
fiable relative à la périodicité et à la méthode d’actualisation du prix des
offres comparées n’est délivrée, l’utilisateur est dans l’impossibilité de
savoir si le prix figurant sur le devis qu’il reçoit est ferme ou s’il est
sujet à variation. Cette incertitude est aggravée par le fait que le tarif qui
lui est proposé, dont la validité est de 30 jours à compter de la date de mise
en relation de l’utilisateur avec l’entreprise d’assurance peut être remis en
cause du fait d’une « erreur technique », notion dont il ne sait ce qu’elle
peut recouvrir.
En conséquence l’utilisateur
n’étant en mesure de savoir s’il peut (ou non) se fier à la pérennité de
l’offre présentée afin qu’il puisse prendre une décision, la clause portant sur
la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées ne peut être
considérée comme respectant l’obligation de loyauté, clarté et transparence
dans la fourniture des informations requise par les articles L.111-7 et D. 111-11
du code de la consommation.
Clauses abusives
Plusieurs clauses des Conditions générales
du site ont été sanctionnées sur le terrain des clauses abusives.
En expliquant, dans un paragraphe
des conditions générales régissant l’utilisation de la plate-forme en ligne,
d’une part que le classement est établi sur la base de la « compétitivité des
tarifs », critère qui n’est défini ni dans la clause ni dans aucun document
contractuel produit au débat. et d’autre part que le classement se fait à
partir des « prix envoyés en temps réel par les Assureurs (du moins cher au
plus cher) », tout en affirmant dans le même temps dans une clause accessible
uniquement sur le site internet via un lien hypertexte en pied d’une page
écran, que le classement est effectué sur la base des tarifs annuels ou
mensuels croissants, en omettant de mentionner les multiples critères de
classement finalement mis en œuvre pour établir le classement des offres (« La
moins chère », « La meilleure franchise », « Avec réseau d’agence »), la clause
critiquée méconnait le principe d’obligation de clarté et de compréhensibilité
mis à la charge du professionnel dans la délivrance d’informations précontractuelles
requis par l’article L.. 211-1 du code la consommation.
En utilisant l’expression
(« compétitivité des tarifs ») imprécise, qui entre en contradiction avec
l’emploi d’autres termes ou expressions utilisés sur le site, la clause
critiquée a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit
exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus
favorable, le consommateur restant de ce fait dans l’ignorance du critère de
classement retenu pour le classement des offres, le critère indéfini de la
« compétitivité des tarifs » ou le critère du prix par ordre croissant.
La clause selon laquelle les
erreurs ou approximations contenues dans les informations et les résultats
présentés par LeLynx.fr ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de
l’Éditeur est également abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de
supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de
ses obligations.
En affirmant, dans les conditions générales d’utilisation que les prix peuvent évoluer ou que des frais supplémentaires peuvent s’ajouter aux tarifs proposés, alors que le site les présente à l’utilisateur comme étant proposés « tous frais compris » , les clauses sont équivoques et contreviennent à l’exigence de clarté et de compréhensibilité prévue à l’article L.211-1 du code de la consommation. Télécharger la décision
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