Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité des Directeurs de Chaînes en Cas de Délits de Presse
→ RésuméSelon l’ARCEPicle 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le directeur d’une chaîne n’est pas responsable des délits de presse lors de la première diffusion en direct d’une émission. En revanche, il engage sa responsabilité lors des rediffusions, notamment en Catch TV sur Internet, où le directeur de publication du site devient responsable. Cette distinction souligne l’importance de la responsabilité des directeurs de chaînes dans le cadre de la communication audiovisuelle, en particulier en ce qui concerne la diffusion de contenus potentiellement litigieux. Cette jurisprudence a été établie par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2010.
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En application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur d’une chaîne (directeur de la publication) n’est pas responsable des délits de presse commis lors de la première diffusion, en direct, d’une émission (en raison de l’absence de fixation préalable du message avant sa communication au public).
En revanche, il doit assumer une pleine et entière responsabilité en cas de rediffusions de l’émission pendant laquelle le délit de presse a été commis. En cas de rediffusion de l’émission en Catch TV sur Internet, le responsable est le directeur de la publication du site internet, sur lequel l’émission a été mise en ligne.
Mots clés : Responsabilite,Directeurs de chaines
Thème : Responsabilite – Directeurs de chaines
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 16 juin 2010 | Pays : France
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