Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Désignation d’un expert pour évaluer des désordres dans un immeuble en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLe 7 et 8 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert afin d’examiner des désordres affectant le lot n°5 de l’immeuble situé à [Adresse 4], ainsi que le mur mitoyen des immeubles voisins à [Adresse 3] et [Adresse 2]. Intervention du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble à [Adresse 3], représenté par le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, a déposé des conclusions et les a soutenues oralement lors de l’audience. Cadre juridiqueL’article 455 du code de procédure civile stipule que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. L’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Motif légitime établiLes arguments des parties et les documents fournis ont permis d’établir un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Ordonnance de mesure d’expertiseLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, incluant les parties communes de l’immeuble à [Adresse 3], et a désigné Madame [F] [D], architecte DPLG, comme expert. Mission de l’expertL’expert devra examiner les désordres allégués, en déterminer la nature et les causes, et fournir des informations sur les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Procédure d’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir les documents nécessaires, se rendre sur les lieux, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations, tout en tenant les parties informées de l’évolution de l’expertise. Provision pour frais d’expertiseUne provision de 5000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par moitié par la partie demanderesse et le syndicat des copropriétaires, avec un délai imparti jusqu’au 17 mars 2025. Conséquences de la non-consignationEn cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 16 septembre 2025. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises pour le règlement. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E4O
N°: 1-CH
Assignations du :
07 Novembre 2024
08 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION, (S.I.G.), SARL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0731
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ AGENCE ARAGO
AGENCE ARAGO ILE SAINT LOUIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 07 et le 08 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués impactant le lot n°5 dépendant de l’immeuble du [Adresse 4] affectant également le mur mitoyen de l’immeuble du [Adresse 3] et du [Adresse 2] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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