Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/56700
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/56700

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des malfaçons dans un immeuble.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 27 et le 30 septembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert afin d’examiner des désordres allégués de malfaçons, anomalies et non-conformités sur la cage d’escalier d’un immeuble situé à l’adresse mentionnée.

Protestations des défendeurs

Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves concernant les demandes de la partie demanderesse, ce qui a été pris en compte dans le cadre de la procédure.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction était établi, et a donc décidé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

Désignation de l’expert

Monsieur [O] [S] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et l’évaluation des travaux nécessaires pour y remédier.

Instructions pour l’expert

L’expert doit convoquer les parties, examiner les lieux, et fournir un rapport détaillant la nature et l’importance des désordres, ainsi que les coûts des travaux nécessaires. Il doit également évaluer si des travaux urgents sont requis pour prévenir des dommages supplémentaires.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse avant le 17 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 16 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, concluant ainsi la décision rendue le 16 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52AA

N°: 4-CH

Assignations du :
27 Septembre 2024
30 Septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION [Localité 13] 15, société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525

DEFENDERESSES

SARL ENTREPRISE DELACAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Anne-Charlotte ANSEL de la SELAS LNA LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #R0223

Société S.M.A.B.T.P
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées le 27 et le 30 septembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons, anomalies et non-conformités suite à des travaux sur la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 6] ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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