Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte du Bail CommercialPar acte du 7 décembre 2017, Mme [E] [Y] a conclu un bail commercial avec Mme [J] [T] pour des locaux situés à [Adresse 1] (RDC et cave) [Localité 3], avec un loyer annuel de 8.592,6 euros et une provision sur charges de 856 euros, payable trimestriellement. Suite au décès de Mme [E] [Y] le 9 juillet 2021, son époux, M. [M] [Y], est devenu usufruitier du bien loué. Impayés et Commandements de PayerDes loyers sont restés impayés, ce qui a conduit le bailleur à délivrer un premier commandement de payer le 23 janvier 2024, visant la clause résolutoire. Un second commandement a été émis le 24 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 6.906,05 euros, au titre des loyers dus jusqu’au 9 juillet 2024. Assignation en JusticeLe 18 septembre 2024, M. [M] [Y] a assigné Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [J] [T], le transport et la séquestration de son mobilier, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 6.906,05 euros pour l’arriéré locatif. Mme [J] [T] n’a pas comparu à l’audience du 5 décembre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que la clause résolutoire était acquise au 25 août 2024, entraînant la résiliation de plein droit du bail. L’expulsion de Mme [J] [T] a été ordonnée, avec un délai de 15 jours pour la restitution volontaire des lieux. Le sort des meubles a été précisé, stipulant qu’ils seraient entreposés aux frais de la partie expulsée. Indemnité d’Occupation et Loyers ImpayésLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [T] au montant du loyer contractuel, en plus des charges, jusqu’à la libération des lieux. Il a également condamné Mme [J] [T] à payer 6.748,35 euros pour les loyers et charges dus au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal. Condamnations AccessoiresMme [J] [T] a été condamnée à payer 1.500 euros au titre des frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, rappelant que l’ordonnance de référé a seulement autorité de chose jugée provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2B
N° : 1
Assignation du :
18 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 4]
représenté par Me Philippe RAYNAUD de LAGE, avocat au barreau de PARIS – #C0081
DEFENDERESSE
Madame [J] [T] exerçant sous l’enseigne “[T] IMMOBILIER”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7 décembre 2017, Mme [E] [Y] a donné à bail commercial à Mme [J] [T] des locaux situés [Adresse 1] (RDC et cave) [Localité 3], moyennant un loyer annuel en principal de 8.592,6 euros, et une provision annuelle sur charges de 856 euros, payable trimestriellement, par avance.
À la suite du décès de Mme [E] [Y] survenu le 9 juillet 2021, son époux M. [M] [Y] est devenu usufruitier du bien loué.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 23 janvier 2024, à Mme [J] [T].
Un second commandement a été délivré le 24 juillet 2024 pour une somme de 6.906,05 euros, au titre de l’arriéré locatif au 9 juillet 2024.
Par acte du 18 septembre 2024, M. [M] [Y] a fait assigner Mme [J] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner Mme [J] [T] à payer à M. [M] [Y] la somme provisionnelle de 6906,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 août 2024 (3ème trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus,
– condamner Mme [J] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner Mme [J] [T] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 5 décembre 2024, M. [M] [Y] a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [J] [T] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, le demandeur a justifié de sa qualité d’usufruitier du bien loué.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 août 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [J] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] (RDC et cave) [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [T], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision Mme [J] [T] à payer à M. [M] [Y] la somme de 6.748,35 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
Condamnons Mme [J] [T] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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