Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/56124
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/56124

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de la mise en œuvre des travaux et contestations des versements.

Résumé

Propriété et Contexte de l’Affaire

La société ZINEUDE possède trois lots dans un immeuble situé à [Adresse 1] dans le [Localité 9]. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété, géré par le cabinet DM GESTION. Le 6 décembre 2022, une assemblée générale des copropriétaires a voté des résolutions pour des travaux de réhabilitation, incluant la réfection de la couverture des bâtiments A et B, ainsi que des travaux de maçonnerie dans le sous-sol du bâtiment A.

Assignation et Demandes du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné la société ZINEUDE le 5 septembre 2024, en raison de son non-paiement des sommes dues pour les travaux votés. Il a demandé la condamnation de ZINEUDE à verser 80 279,09 euros, ainsi que des intérêts et une somme de 5 000 euros pour couvrir les frais de justice. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, ZINEUDE a confirmé avoir effectué un virement de la somme demandée, mais a maintenu ses demandes concernant les frais de justice.

Nullité de l’Assignation

ZINEUDE a soulevé la nullité de l’assignation, arguant que celle-ci avait été remise à une personne non habilitée. Cependant, le tribunal a constaté que la signification avait été effectuée conformément aux exigences légales, et que ZINEUDE n’avait pas démontré de préjudice résultant de cette procédure. L’exception de nullité a donc été rejetée.

Demande de Provision

Le tribunal a examiné la demande de provision de 80 279,09 euros, mais a constaté que la société défenderesse avait déjà versé une somme supérieure le 2 décembre 2024. Par conséquent, la demande de provision a été jugée sans objet.

Demande Reconventionnelle de ZINEUDE

ZINEUDE a également demandé au tribunal d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de justifier les différences de montants entre les sommes votées et celles demandées. Le tribunal a noté que le demandeur avait déjà fourni tous les documents nécessaires, et a donc rejeté cette demande.

Décision Finale et Condamnations

Le tribunal a condamné la société ZINEUDE à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais de justice, en raison de son acquittement tardif de la dette. ZINEUDE a également été condamnée aux dépens. La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W27

N° : 7

Assignation du :
05 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351

DEFENDERESSE

La société ZINEUDE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
et en tant que de besoin chez ONYX IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

La société ZINEUDE est propriétaire de trois lots dans l’immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 9], le lot n°3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, le lot n°102 situé dans le bâtiment B, ainsi que le lot 103 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B et constitué d’une salle de bain-cuisine.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic le cabinet DM GESTION.
Le 6 décembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté plusieurs résolutions pour la réalisation de travaux de réhabilitation de l’immeuble et notamment la réfection de la couverture des bâtiments A et B, ainsi que des travaux de maçonnerie du sous-sol du bâtiment A.
Exposant que la société ZINEUDE n’a pas versé les sommes correspondant à sa quote-part au titre des dépenses non subventionnées pour la réalisation des travaux votés en assemblée générale, empêchant ainsi l’obtention des aides des subventions et le début des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5], a par acte du 5 septembre 2024, assigné la société ZINEUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
–   Condamner la société ZINEUDE à régler au Syndicat des copropriétaires à titre de provision sur sa créance la somme de 80 279,09 euros correspondant à la quote-part de la société ZINEUDE au titre des dépenses non subventionnées et portant intérêt de droit au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure,
–   Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
–   Condamner la société ZINEUDE à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 5 décembre 2024, après un renvoi sollicité par la société ZINEUDE à l’audience du 25 novembre 2024, le requérant a confirmé que la société défenderesse s’est acquittée de la somme demandée par virement bancaire effectué le 2 décembre 2024 et a maintenu ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ZINEUDE soulève in limine litis la nullité de l’assignation et sollicite, subsidiairement, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, d’enjoindre le requérant à justifier les différences de montants entre les sommes fixées au titre des assemblées générales et la somme demandée aux termes de l’assignation, ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le requérant sollicite de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’injonction,

Condamnons la société ZINEUDE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ZINEUDE aux entiers dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 16 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

 


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