Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/09871
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/09871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-respect des délais légaux

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont conclu un bail d’habitation avec Mme [V] [U] pour des locaux situés au [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 520 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Commandement de payer

Le 16 novembre 2023, les bailleurs ont délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 4 106,22 euros pour arriéré locatif, en mentionnant une clause résolutoire, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme.

Assignation en référé

Le 17 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération immédiate des lieux, et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation.

Audience et absence de la locataire

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les bailleurs ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 3 732,74 euros. Mme [V] [U] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Irrecevabilité de la demande de constat

Le juge a constaté que l’assignation n’avait pas été notifiée au préfet dans le délai légal de six semaines, rendant la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire irrecevable, et par conséquent, les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ont été déclarées sans objet.

Décision sur la dette locative

Le juge a reconnu que la dette locative de Mme [V] [U] n’était pas sérieusement contestable et a ordonné qu’elle soit condamnée à payer 3 732,74 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [V] [U] a été condamnée aux dépens de la procédure, et le juge a accordé 400 euros aux bailleurs pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [V] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Mathieu REBBOAH

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K],
[Adresse 1]

représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,

Madame [P] [D] épouse [K],
[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [V] [U],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment C, étage 4), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 106,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 17 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération immédiate des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 499,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2024, s’élève désormais à 3 732,74 euros, terme d’octobre 2024 inclus. M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [V] [U].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,

REJETONS les demandes subséquentes relatives à la libération des lieux sous astreinte, à l’expulsion, la séquestration des meubles et l’indemnité d’occupation.

CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 3 732,74 euros (trois mille sept cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023 et celui de l’assignation du 17 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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