Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/08438
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/08438

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prêt personnel : obligations du prêteur et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

Résumé

Exposé du litige

La SA CREATIS a accordé un prêt personnel de 46 000 euros à M. [J] [E] le 25 mai 2020, remboursable en 144 mensualités de 455,65 euros, avec un taux nominal de 4,46 % par an. En décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler une somme de 4 428,90 euros, suivie d’une nouvelle mise en demeure en janvier 2024 pour un montant de 42 720,14 euros après déchéance du terme. En juillet 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] pour obtenir la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement de la somme due.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a examiné la recevabilité de l’action de la SA CREATIS, concluant qu’elle était recevable car l’assignation avait été faite dans les deux ans suivant le premier impayé. Le juge a également soulevé d’office la question de la régularité de l’offre de crédit, en vérifiant si le prêteur avait respecté les obligations légales concernant l’information et la solvabilité de l’emprunteur.

Sur le fond

Le Tribunal a constaté que la SA CREATIS avait fourni tous les documents nécessaires, y compris le contrat de crédit et les justificatifs de la consultation du FICP. À la date de la déchéance du terme, le montant total dû par M. [J] [E] s’élevait à 39 936,75 euros, incluant les mensualités impayées et le capital restant dû. Le juge a ordonné le paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel.

Capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car les conditions légales n’étaient pas remplies. Le Tribunal a rappelé que la capitalisation des intérêts est prohibée pour les crédits à la consommation, limitant les sommes réclamables aux montants strictement énumérés par la loi.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire a été ordonnée de droit, sans justification pour son exclusion. M. [J] [E] a été condamné aux dépens, tandis que la SA CREATIS a été déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion

Le jugement a déclaré la SA CREATIS recevable dans son action, condamnant M. [J] [E] à payer la somme de 39 936,75 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 15 euros au titre de la clause pénale. Les parties ont été déboutées de leurs demandes excédentaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Monsieur [E] [J]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B

N° MINUTE :
8-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 15/ 5/ 2020 acceptée le 25/ 5/ 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 46000 euros remboursable en 144 mensualités de 455,65 euros, au taux nominal conventionnel de 4,46 % l’an, et TAEG de 5,67 % l’an , dans le cadre d’un regroupements de crédits.

Par LRAR du 19/ 12/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 4428,90 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 23/ 1/ 2024 non réclamée, la SA CREATIS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 42720,14 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 18/ 7/ 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 23/ 1/ 2024 voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 23/01/2024 jusqu’ à parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignationavec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
subsidiairement , voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil :voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
– voir condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 04/11/2024, la SA CREATIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant de mars 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [J] [E] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA CREATIS recevable en son action

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 39936.75 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter de l’assignation

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens

DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président

 


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