Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 9 mai 2005, la S.A. 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [F] [N] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 251,60 euros et une provision pour charges de 120,56 euros. Commandement de payerLe 12 mars 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [F] [N] pour un arriéré locatif de 4 309,90 euros, lui accordant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, ainsi qu’un commandement pour justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois. Assignation en justiceLe 18 juillet 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT a assigné M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate de M. [F] [N], et le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 13 novembre 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 7 917,62 euros. M. [F] [N] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Recevabilité de la demandeLa S.A. 1001 VIES HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État et en ayant saisi la caisse d’allocations familiales dans les délais requis. Clause résolutoire et résiliation du bailLe tribunal a constaté que le bail ne contenait pas de clause résolutoire, et que la loi modifiée ne s’appliquait pas rétroactivement aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur. La demande de constatation de la clause résolutoire a donc été déboutée. Résiliation judiciaire et expulsionLa S.A. 1001 VIES HABITAT a prouvé un manquement grave de M. [F] [N] à ses obligations locatives, entraînant la résiliation judiciaire du bail et ordonnant son expulsion, malgré l’absence de mauvaise foi de M. [F] [N]. Dette locative et condamnationM. [F] [N] a été condamné à payer 7 917,62 euros pour l’arriéré locatif, avec des intérêts légaux, et à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 474,59 euros à partir du 13 mai 2024. Frais de justice et exécution provisoireLe tribunal a condamné M. [F] [N] aux dépens de la procédure et a accordé 200 euros à la S.A. 1001 VIES HABITAT pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W43
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W43
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2005, la S.A. 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [F] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 251,60 euros et d’une provision pour charges de 120,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 309,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [F] [N] le 19 janvier 2024.
Par assignation du 18 juillet 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire réputée incluse au bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [F] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 351 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Subsidiairement, elle demande la constatation de l’existence d’une dette locative et sollicite la résiliation du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élève désormais à 7 917,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que le commandement en date du 12 mars 2024 concernait également un défaut d’assurance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. 1001 VIES HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [F] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. 1001 VIES HABITAT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 9 mai 2005 entre la S.A. 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. [F] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à compter de ce jour,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [F] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 474,59 euros (quatre cent soixante-quatorze euros et cinquante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 7917,62 euros (sept mille neuf cent dix-sept euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 4 309,90 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 041,10 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et celui de l’assignation du 18 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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