Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Mme [M] [V] épouse [J] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [Z] [C] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 2 700 euros et une provision pour charges de 200 euros. Commandement de payerLe 26 janvier 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [R] [Z] [C] pour un arriéré locatif de 11 600 euros, en précisant une clause résolutoire, lui laissant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme. Intervention de la commission de coordinationLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [Z] [C] le 29 janvier 2024, signalant ainsi une potentielle procédure d’expulsion. Assignation au tribunalLe 6 juin 2024, Mme [M] [V] épouse [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander la résiliation judiciaire du bail, et obtenir l’expulsion de M. [R] [Z] [C], ainsi que le paiement de diverses sommes. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 13 novembre 2024, Mme [M] [V] a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 20 300 euros. M. [R] [Z] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté. Recevabilité de la demandeLa demande de Mme [M] [V] a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives. Résiliation du bailLe bail a été considéré comme résilié depuis le 27 mars 2024, en raison du non-paiement des loyers, et la clause résolutoire a été appliquée conformément aux dispositions légales en vigueur. Dettes locativesMme [M] [V] a prouvé que M. [R] [Z] [C] lui devait 20 300 euros au 1er mai 2024, montant qui a été confirmé par le tribunal, avec des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, M. [R] [Z] [C] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 900 euros, à compter du 27 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Dommages et intérêtsLa demande de Mme [M] [V] concernant la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct. Frais de procès et exécution provisoireM. [R] [Z] [C] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 700 euros à Mme [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue en raison de la nature de l’affaire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric FORESTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQS
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [M] [V] épouse [J], représentée par son mandataire, la SASU TECK AND TOWN,
[Adresse 2] (UAE)
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z] [C],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Mme [M] [V] épouse [J] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 700 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11 600 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [Z] [C] le 29 janvier 2024.
Par assignation du 6 juin 2024, Mme [M] [V] épouse [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [Z] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 4 050 euros,11 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvaier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,5 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la conservation du dépôt de garantie, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, Mme [M] [V], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2024, s’élève désormais à 20 300 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus. Mme [M] [V] épouse [J] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [R] [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [M] [V] épouse [J] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [M] [V] épouse [J] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [R] [Z] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/06676 et RG 24/09706 sous le n° unique RG 24/06676,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er octobre 2020 entre Mme [M] [V] épouse [J], d’une part, et M. [R] [Z] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 27 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [Z] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [R] [Z] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [Z] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 900 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [Z] [C] à payer à Mme [M] [V] épouse [J] la somme de 20 300 euros (vingt mille trois cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE Mme [M] [V] épouse [J] de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [Z] [C] à payer à Mme [M] [V] épouse [J] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Z] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 et celui de l’assignation du 6 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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