Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 10 novembre 2022, M. [Y] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [O] pour des locaux situés au [Adresse 1] (1er étage, porte D), avec un loyer mensuel de 1 363,25 euros et une provision pour charges de 100 euros. Commandement de payerLe 27 mars 2024, un commandement de payer a été délivré par le bailleur, réclamant la somme de 1 515,38 euros pour arriéré locatif, avec mention d’une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [O] le 28 mars 2024. Assignation en référéLe 5 juin 2024, M. [Y] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de M. [T] [O], ainsi que le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation et des frais liés au commandement. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [Y] [E] a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 11 542,63 euros. M. [T] [O] n’a pas comparu ni été représenté, et aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été formulée. Recevabilité de la demandeLe juge a constaté que M. [Y] [E] avait respecté les délais de notification et d’information requis par la loi, rendant sa demande recevable. La résiliation du bail a été confirmée, car le locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer. Décision sur l’expulsionLe juge a ordonné à M. [T] [O] de quitter les lieux, précisant que l’expulsion pourrait être effectuée avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Il a également rappelé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement. Dette locative et indemnité d’occupationM. [T] [O] a été condamné à payer 11 542,63 euros à M. [Y] [E] pour arriéré locatif. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation de 1 453,25 euros par mois a été fixée, payable jusqu’à la libération effective des locaux. Demande de dommages et intérêtsLa demande de M. [Y] [E] pour des dommages et intérêts a été rejetée, le juge n’ayant pas constaté de préjudice indépendant du retard de paiement de M. [T] [O]. Frais de justice et exécution provisoireM. [T] [O] a été condamné aux dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer. Le juge a également accordé 700 euros à M. [Y] [E] pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Helen KANOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06211 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNZ
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E],
[Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Me Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06211 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2022, M. [Y] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] (1er étage, porte D), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 363,25 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 515,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [O] le 28 mars 2024.
Par assignation du 5 juin 2024, M. [Y] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la séquestration de ses affaires personnelles, ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 326,27 euros lui reste acquis à titre de dommages et intérêts, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 905,13 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dus jusqu’au 30 juin 2024,124,16 euros à titre des frais du commandement signifié le 27 mars 2024, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [Y] [E], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2024, s’élève désormais à 11 542,63 euros. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il précise que des pièces complémentaires ont été envoyées au locataire le 5 octobre 2024. Il produit par ailleurs un mail du syndic signalant des plaintes de la voisine de palier suite à une location saisonnière du bien par M. [T] [O] et des nuisances afférentes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [Y] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Y] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 novembre 2022 entre M. [Y] [E], d’une part, et M. [T] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (1er étage, porte D) est résilié depuis le 9 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] (1er étage, porte D) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 453,25 euros (mille quatre cent cinquante-trois euros et vingt-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [Y] [E] la somme de 11 542,63 euros (onze mille cinq cent quarante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande concernant le dépôt de garantie en raison du préjudice subi par les retards de paiement,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [Y] [E] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et celui de l’assignation du 5 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Laisser un commentaire