Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés
→ RésuméExposé du litigeM. [R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et d’un local dans l’immeuble situé au [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M. [R] [G] et Mme [R] [Y] le 10 octobre 2024 pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et des frais de justice. Demande du syndicat des copropriétairesLors de l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, justifiant le bien-fondé de sa requête par l’approbation du budget prévisionnel et la carence fautive des copropriétaires, qui a déjà conduit à une condamnation antérieure pour impayés. M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ne se sont pas présentés à l’audience. Recevabilité de l’assignationL’assignation a été jugée régulière, les copropriétaires ayant été correctement informés à leur domicile. Le syndicat des copropriétaires a été reconnu comme recevable dans son action contre les copropriétaires indivis. Demande en paiement de l’arriéréLe syndicat a fourni plusieurs documents pour soutenir sa demande, y compris des extraits cadastraux, des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de charges, et des lettres de mise en demeure. Selon la loi, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. Le tribunal a constaté que M. [R] [G] et Mme [R] [Y] devaient 5191,37 euros pour les charges dues. Frais de recouvrementLe tribunal a également examiné la demande de frais de recouvrement. Bien que certains frais n’aient pas été justifiés, d’autres ont été acceptés, et M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés à payer 184,56 euros pour les frais de recouvrement justifiés. Demande de dommages et intérêtsLe tribunal a reconnu que la carence des copropriétaires dans le paiement des charges avait causé un préjudice à la copropriété. En conséquence, M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés à verser 500 euros de dommages et intérêts. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire a été déclarée de droit. Les copropriétaires ont également été condamnés à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Décision finaleLe tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, confirmant la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action. M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés solidairement à payer les sommes dues pour les charges, les frais de recouvrement, les dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON ; Madame [Y] [R] ; Monsieur [G] [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6
EXPOSE DU LITIGE :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et autre local situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 98 et 247 de la Copropriété et cadastrés EV [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M.[R] [G] et Mme [R] [Y], aux fins de :
– condamnation solidaire de M.[R] [G] et Mme [R] [Y] au paiement de:
– la somme de 5191,37 euros pour les charges dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 7/ 04/ 2023,
– la somme de 3926,89 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
– la somme de 500 euros de dommages et intérêts
– la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, en rappelant une précédente condamnation pour des impayés de charges du 06/02/2023.
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT est recevable en son action
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de :
– 5191,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024 pour les charges dues entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024 , appel 4ème trimestre 2024 , D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus
– 184.56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 500 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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