Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/05146
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/05146

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des retards de paiement

Résumé

Exposé du litige

La SCI CLEODA est copropriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé à l’adresse mentionnée, et a été assignée par le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL NG IMMOBILIER, pour le paiement de charges et de dommages et intérêts. Les sommes réclamées incluent 2604,56 euros pour les charges du 3ème trimestre 2024, 3000 euros de dommages et intérêts, et 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été retenue le 4 novembre 2024, où le syndicat a décidé de se désister de sa demande principale concernant les charges, mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts.

Discussion sur l’assignation et la recevabilité

La SCI CLEODA a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social, et l’action du syndicat des copropriétaires est jugée recevable. Le syndicat a fourni plusieurs documents pour soutenir sa demande, y compris des extraits cadastraux, des procès-verbaux d’assemblée générale, et des appels de charges. Selon la loi, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et équipements communs.

Demande en paiement de l’arriéré

Le syndicat des copropriétaires a constaté le désistement concernant les charges entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2024. Les frais de recouvrement, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont dus par le copropriétaire, mais le syndicat a également décidé de se désister de sa demande à ce sujet.

Demande de capitalisation des intérêts

Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, étant donné que les règlements ont été effectués.

Demande de dommages et intérêts

Le préjudice lié au retard de paiement est réparé par des intérêts moratoires, tandis que le préjudice distinct peut être réparé par des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi. La SCI CLEODA a reconnu des retards de paiement, entraînant un préjudice de gestion pour la copropriété, ce qui a conduit à une condamnation à verser 100 euros de dommages et intérêts.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit dans cette affaire, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue définitive du litige.

Dépens et article 700 du Code de Procédure Civile

La SCI CLEODA a été condamnée à payer 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens de l’instance, incluant les frais d’assignation et de suivi de procédure déjà réglés.

Conclusion du jugement

Le tribunal a constaté la régularité de l’assignation, a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable dans son action, et a noté le désistement concernant les charges. La SCI CLEODA a été condamnée à verser des dommages et intérêts, à respecter l’exécution provisoire, et à couvrir les frais de procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles DULAC ; M. [F] [T]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55NP

N° MINUTE :
1-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic la SARL Cabinet NG IMMOBILIER dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

DÉFENDERESSE
S.C.I. CLEODA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [T] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55NP

EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CLEODA est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant le lot 2 de la Copropriété et cadastré CG [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER, a assigné la SCI CLEODA, aux fins de :
– condamnation de la SCI CLEODA au paiement de:
– la somme de 2604,56 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 22/ 03/ 2024, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil
– la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
– la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
– voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de sa demande principale, les charges et frais en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et les frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, étant réglés.
Il maintient sa demande de dommages et intérêts , qui doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire laquelle cause un préjudice distinct à la Copropriété.
La SCI CLEODA a été représentée par son gérant M.[T] [F] . Il expose que les lieux sont loués , que les appels de charges sont adressés au siège social de la SCI où demeure sa femme dont il est séparé.
Il s’en remet sur la demande de dommages et intérêts, de frais et dépens, eu égard aux retards de paiement qu’il reconnait.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER est recevable en son action
CONSTATE le désistement du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER pour les charges et frais dus entre le 01/01/2023 et le 1/ 07/ 2024 , appel 3ème trimestre 2024 et fonds travaux inclus
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts dus sur une année entière au titre des impayés de charges
CONDAMNE la SCI CLEODA à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER la somme de 100 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SCI CLEODA à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI CLEODA aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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