Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/02346
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/02346

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives : enjeux de preuve et de dégradations.

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 10 avril 1998, la société FONCIERE CRONOS a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Z] pour des locaux situés au [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 605,30 euros et une provision pour charges de 195,34 euros.

Commandement de payer

Le 14 novembre 2023, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 1451,28 euros pour arriéré locatif, en visant une clause résolutoire, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme.

Intervention de la commission de coordination

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [Z] le 15 novembre 2023, suite à la délivrance du commandement de payer.

Assignation au tribunal

Le 12 février 2024, la société FONCIERE CRONOS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander l’expulsion de Mme [U] [Z] et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation et un arriéré locatif de 3047,55 euros.

Notification et absence de diagnostic social

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 14 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

État des lieux et dettes locatives

À l’audience du 13 novembre 2024, la société FONCIERE CRONOS a indiqué que la locataire avait quitté les lieux depuis le 11 avril 2024, rendant les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sans objet. La dette locative, actualisée au 11 avril 2024, s’élevait à 3755,07 euros, incluant des dégradations locatives.

Arguments de la locataire

Mme [U] [Z] a confirmé avoir quitté les lieux et a contesté les demandes de paiement, invoquant un dégât des eaux survenu le 7 juillet 2023, qui aurait rendu l’appartement inhabitable. Elle a affirmé avoir alerté le bailleur sans qu’aucun travaux ne soient réalisés.

Décision sur la résiliation du bail

Le tribunal a constaté que Mme [U] [Z] avait quitté les lieux depuis le 14 avril 2024, rendant les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sans objet.

Analyse de la dette locative

La société FONCIERE CRONOS a présenté un décompte prouvant que Mme [U] [Z] lui devait 3755,07 euros. Bien que la locataire ait signalé un dégât des eaux, elle n’a pas prouvé l’impossibilité totale de jouir de son logement ni informé le bailleur de ce dégât. La quittance de loyer du mois d’août 2023 a été prise en compte pour réduire la dette.

Dégradations locatives

Le bailleur a prouvé avoir engagé des frais pour le débarras de l’appartement et le changement de serrure après le départ de la locataire. Mme [U] [Z] a été condamnée à verser 385,71 euros pour ces dégradations.

Condamnation et frais de justice

Mme [U] [Z] a été condamnée à payer 2313,92 euros pour loyers impayés et dégradations locatives, ainsi qu’à verser 200 euros pour les frais de justice. Elle a également été condamnée aux dépens de la procédure.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de reprise des paiements de loyers depuis l’assignation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [O], [U] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLQ

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS,
[Adresse 5]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O], [U] [Z],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 avril 1998, la société FONCIERE CRONOS a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 605,30 euros et d’une provision pour charges de 195,34 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1451,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [Z] le 15 novembre 2023.

Par assignation du 12 février 2024, la société FONCIERE CRONOS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 3047,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, la société FONCIERE CRONOS indique que la locataire a quitté les lieux depuis le 11 avril 2024, que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet. Elle précise que la dette locative, actualisée au 11 avril 2024, s’élève désormais à 3755,07 euros en ce inclus la somme de 597, 34 euros au titre des dégradations locatives.

Au soutien de ses prétentions, La société FONCIERE CRONOS indique que la locataire n’a jamais informé le bailleur d’un dégât des eaux.

Mme [U] [Z] confirme avoir donné congé et avoir quitté les lieux depuis le 11 avril 2024. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes en paiement et expose qu’un important dégât des eaux est survenu le 7 juillet 2023 à l’origine de la dégradation des plafonds et rendant l’appartement totalement inhabitable. Elle indique avoir fait les démarches auprès du régisseur. Elle conteste devoir toute somme au motif que l’appartement était devenu inhabitable. Elle souligne que le bailleur n’a pas souhaité réaliser les travaux nécessaires.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [U] [Z] a quitté les lieux depuis le 14 avril 2024 et que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet,

CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 2313, 92 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et celui de l’assignation du 12 février 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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