Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/00208
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/00208

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension de la résiliation de bail sous conditions de paiement

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a établi un bail d’habitation avec Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 421,01 euros et une provision pour charges de 215 euros. Un emplacement de stationnement a également été consenti le 1er septembre 2010, en tant qu’accessoire au contrat de bail.

Commandement de payer

Le 23 août 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 4 782,58 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 24 août 2023.

Procédure judiciaire

Le 14 novembre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion des locataires et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 15 novembre 2023, et un diagnostic social a été réalisé.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 29 février 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être finalement examinée le 13 novembre 2024. La S.A REGIE IMMOBILIERE a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 7 235,15 euros. Mme [N] [J] a demandé à rester dans les lieux en proposant un plan de paiement de 100 euros par mois pendant 12 mois, suivi du solde sur 24 mois.

Situation financière des locataires

Le conseil de Mme [N] [J] a évoqué des difficultés financières dues à l’incarcération de son conjoint pour des faits de violence. Il a également mentionné qu’une demande de FSL était en cours et que Mme [N] [J] avait repris le paiement du loyer. M. [S] [X] [W] n’a pas comparu à l’audience.

Décision du juge

Le juge a constaté que la S.A REGIE IMMOBILIERE avait respecté les procédures nécessaires pour la résiliation du bail. Il a également suspendu les effets de la clause résolutoire, permettant aux locataires de respecter un plan d’apurement de leur dette. En cas de non-respect des paiements, la clause résolutoire serait acquise, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.

Montant de la dette et indemnité d’occupation

La S.A REGIE IMMOBILIERE a prouvé que les locataires lui devaient 7 235,15 euros. Les locataires ont été condamnés à payer cette somme, avec des intérêts, tout en étant autorisés à régler leur dette selon le plan d’apurement convenu. En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation de 257,58 euros par mois serait due.

Frais de justice et exécution provisoire

Les locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, mais aucune indemnité n’a été accordée à la S.A REGIE IMMOBILIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la situation économique de Mme [N] [J]. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant ainsi la mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées par le juge.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [N] [J]
Monsieur [S] [X] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXM

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [N] [J] séparée [X] [W],
[Adresse 1]

représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [S] [X] [W],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 421,01 euros et d’une provision pour charges de 215 euros.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a consenti un emplacement de stationnement de type parking à Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] à la même adresse, accessoire au contrat précité.

Par actes de commissaire de justice du 23 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 782,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] le 24 août 2023.

Par assignations du 14 novembre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 369,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Appelée à l’audience du 29 février 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être finalement retenue le 13 novembre 2024, Mme [N] [J] séparée [X] [W] ayant effectué une demande d’aide juridictionnelle.

À l’audience du 13 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 7 235,15 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs.

Mme [N] [J] séparée [X] [W], représentée par son conseil, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 100 euros pendant 12 mois, et le solde pendant 24 mois, en plus du loyer et des charges courants.

Son conseil expose qu’il souhaite bénéficier de l’AJ provisoire. Il indique par ailleurs que Mme [N] [J] séparée [X] [W] a connu des difficultés de paiement à la suite de l’incarcération de son conjoint pour des faits de viol et violence conjugales. Il ajoute qu’une demande de FSL est en cours et que Mme [N] [J] séparée [X] [W] perçoit 1 500 euros de revenu, en plus de 800 euros de CAF. Elle a repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Mme [N] [J] séparée [X] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La S.A RIVP ne s’y oppose pas.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [N] [J] séparée [X] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juillet 2010 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), d’une part, et Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 24 octobre 2023,

CONSTATE que le contrat conclu le 1er septembre 2010 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), d’une part, Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W], d’autre part, concernant un emplacement de stationnement de type parking situé à la même adresse, est résilié depuis le 24 octobre 2023,

CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) la somme de 7 235,15 euros (sept mille deux cent trente-cinq euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 4 782,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [N] [J] séparée [X] [W] née [J] et M. [S] [X] [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), et en réglant chaque mois pendant 24 mois, la somme minimale de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 octobre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] seront solidairement condamnés à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] séparée [X] [W] et M. [S] [X] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 août 2023 et celui des assignations du 14 novembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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