Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : conditions de preuve et régularité des actes d’état civil.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [B] [I] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, se déclarant née le 6 février 1997 à [Localité 9] en Algérie. Elle se base sur la nationalité française de son ancêtre, [V] [P], qui a été reconnu citoyen français par décret en 1919. Sa demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires en raison de l’irrégularité de son acte de naissance. Procédure judiciaireL’assignation a été délivrée le 30 août 2022, et plusieurs conclusions ont été échangées entre Mme [B] [I] et le ministère public, qui a demandé le déboutement de la demanderesse. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, avec une ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024. Arguments de la demanderesseMme [B] [I] a demandé au tribunal de constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française. Elle a produit un acte de naissance, mais le ministère public a contesté sa validité, arguant qu’il n’avait pas été établi dans les délais légaux prévus par la législation algérienne. Analyse de la législation applicableSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. En l’espèce, Mme [B] [I] devait prouver la qualité de français de son ascendant et établir une filiation ininterrompue. Les effets de l’indépendance de l’Algérie sur la nationalité française sont régis par des textes spécifiques, précisant que les Français d’Algérie ont conservé leur nationalité sous certaines conditions. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’acte de naissance de Mme [B] [I] avait été dressé hors des délais légaux, rendant cet acte non probant. De plus, les documents supplémentaires fournis étaient des photocopies, dépourvues de valeur probante. En conséquence, le tribunal a débouté Mme [B] [I] de sa demande de nationalité française et a jugé qu’elle n’était pas de nationalité française. Conséquences de la décisionLe tribunal a ordonné la mention de la décision sur l’acte de naissance de Mme [B] [I] et l’a condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 16 janvier 2025, à Paris. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11909
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWB2
N° PARQUET : 22/994
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par Mme [B] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [I] notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;
Juge que Mme [B] [I], se disant née le 6 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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