Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : conditions de preuve et régularité des actes d’état civil.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [B] [I] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française, se déclarant née le 6 février 1997 à [Localité 9] en Algérie. Elle affirme descendre de [V] [P], citoyen français par décret de 1919. Son action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires en raison de l’irrégularité de son acte de naissance. Procédure judiciaireL’assignation a été délivrée le 30 août 2022, et plusieurs conclusions ont été échangées entre les parties, avec une ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024. Le ministère public a demandé le déboutement de Mme [B] [I], affirmant qu’elle n’était pas française. Arguments de la demanderesseMme [B] [I] a demandé au tribunal de constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française. Elle a produit un acte de naissance, mais le ministère public a contesté sa validité, arguant qu’il avait été établi hors des délais légaux prévus par la législation algérienne. Analyse de la preuveLe tribunal a examiné la charge de la preuve, précisant que Mme [B] [I] devait démontrer la qualité de français de son ascendant et établir une filiation ininterrompue. L’acte de naissance produit a été jugé non probant, car il avait été dressé après le délai légal de déclaration de naissance en Algérie. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Mme [B] [I] ne pouvait revendiquer la nationalité française en raison de l’absence de preuves fiables de son état civil. En conséquence, elle a été déboutée de sa demande et déclarée non française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance et a condamné Mme [B] [I] aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11909
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWB2
N° PARQUET : 22/994
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par Mme [B] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [I] notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;
Juge que Mme [B] [I], se disant née le 6 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Laisser un commentaire