Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 22/11907
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 22/11907

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec dû à l’absence de preuves d’état civil fiables.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [H] [I] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se déclarant né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] en Algérie. Il affirme descendre de [P] [Z], citoyen français par décret de 1919. Sa demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires en raison d’une irrégularité dans son acte de naissance.

Procédure judiciaire

L’assignation a été délivrée le 30 août 2022, et le ministère public a notifié ses conclusions le 13 décembre 2023. M. [H] [I] a également soumis ses dernières conclusions le 8 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, avec une décision rendue le 16 janvier 2025.

Examen de la nationalité française

M. [H] [I] doit prouver sa nationalité française, conformément à l’article 30 du code civil, qui impose la charge de la preuve à celui qui revendique cette qualité. Il doit démontrer que son ascendant, [P] [Z], avait un statut civil de droit commun et établir une filiation ininterrompue par des actes d’état civil fiables.

Éléments de preuve fournis

Pour justifier son état civil, M. [H] [I] a produit deux copies de son acte de naissance, mais seule celle délivrée le 17 février 2021 est considérée comme valable. Cette copie mentionne des informations sur ses parents, mais des contestations subsistent concernant l’absence de détails sur le déclarant et la validité de l’acte.

Contestation par le ministère public

Le ministère public a soulevé des objections sur la valeur probante de l’acte de naissance, notamment l’absence de l’original en arabe de la traduction fournie. De plus, il a noté qu’une rectification de l’acte de naissance, effectuée par le procureur de la République, n’a pas été produite, ce qui remet en question la fiabilité de l’état civil de M. [H] [I].

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que M. [H] [I] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, il a été débouté de sa demande et déclaré qu’il n’est pas de nationalité française. Une mention a été ordonnée en marge de son acte de naissance pour refléter cette décision.

Conséquences financières

M. [H] [I] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans cette affaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11907
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWBS

N° PARQUET : 22/993

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Août 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ALGÉRIE

représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11907

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par M. [H] [I] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [I] notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,

Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11907

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;

Juge que M. [H] [I], se disant né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [H] [I] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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