Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 22/11556
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 22/11556

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité civile professionnelle et prescription : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 novembre 2006, la SCI [7], M. [W] [S] et Mme [K] [D] [P] [S] ont mandaté Mme [B] [F], avocate, pour agir en responsabilité contre plusieurs avocats, dont Me [G], Me [Y] et Me [U], afin d’obtenir une indemnisation pour des préjudices moral et patrimonial.

Procédure judiciaire engagée

Le 27 septembre 2022, les consorts [S] et la SCI [7] ont assigné Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire pour engager sa responsabilité civile professionnelle. Des conclusions ont été notifiées par courrier RPVA le 28 février 2024, suivies de modifications le 24 avril 2024.

Demandes de Mme [B] [F]

Dans ses conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, Mme [B] [F] a demandé au juge de constater le désistement partiel des consorts [S] et de la SCI [7] concernant certaines prétentions, d’accepter ce désistement, et de déclarer irrecevable une demande additionnelle pour cause de prescription. Elle a également demandé des condamnations à son encontre pour frais.

Réclamations des consorts [S] et de la SCI [7]

Les consorts [S] et la SCI [7] ont, dans leurs conclusions pour l’audience du 27 juin 2024, demandé au juge de débouter Mme [B] [F] de ses demandes et de la condamner à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motivations du juge

Le juge de la mise en état a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes d’incidents. Il a également précisé que l’objet du litige concerne la réparation des préjudices que les consorts [S] et la SCI [7] estiment avoir subis en raison des fautes de Mme [B] [F].

Analyse des demandes

Le juge a noté que les consorts [S] et la SCI [7] ont modifié leurs moyens en invoquant une faute de Mme [B] [F] pour ne pas avoir conseillé de rechercher la responsabilité de Maître [H] [L] avant la prescription. Cependant, cela n’a pas modifié la demande initiale de réparation des préjudices.

Décision finale

Le juge a débouté Mme [B] [F] de ses demandes et a décidé que les frais et dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée prévue pour le 20 mars 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11556
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6U5

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Septembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS

S.C.I. [7], en liquidation depuis une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 08 Mars 2000, agissant par son représentant légal ès qualités de liquidateur amiable, Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [W] [S], venant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [J] [N], décédée en date du [Date décès 2] 2016, veuve de Monsieur [E] [S]
[Adresse 6])
(SÉNÉGAL)

Madame [K] [D] [P] [S], venant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [J] [N], décédée en date du [Date décès 2] 2016, veuve de Monsieur [E] [S]
[Adresse 6])
(SÉNÉGAL)

représentés par Maître Jean-Pierre VANDAMME, Fabienne MOLURI et Maître Frédérique VANDAMME, de la SCP Jean-Pierre VANDAMME AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidants et par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0480

Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11556 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6U5

DÉFENDERESSE

Maître [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2006, la SCI [7], M. [W] [S] et Mme [K] [D] [P] [S] ont mandaté Mme [B] [F], avocate, pour agir en responsabilité contre Me [G], Me [Y] et Me [U] afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices moral et patrimonial.

Lui reprochant diverses fautes, les consorts [S] et la SCI [7] ont, par acte du 27 septembre 2022, fait assigner Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de céans afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Ils ont fait notifier de nouvelles conclusions au fond par courrier RPVA du 28 février 2024, modifiées le 24 avril 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 16 septembre 2024, Mme [B] [F] demande au juge de la mise en état de :
– constater le désistement de la SCI [7], de M. [I] [S] et de Mme [K] [S] de leurs prétentions tendant à voir Me [B] [F] condamnée à les indemniser de leur perte de chance de voir condamner Me [C] à les indemniser de la perte de chance qu’elle leur a fait subir ;
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11556 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6U5

– lui donner acte qu’elle accepte ce désistement partiel ;
– déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande additionnelle de la SCI [7], de M. [I] [S] et de Mme [K] [S] tendant à la condamnation de Me [F] à leur verser 2 006 000 euros en réparation de la perte de chance de voir condamner Me [H] [L] à réparer les préjudices moral et patrimonial reconnus par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence le 1er avril 1999 ;
– condamner la SCI [7], M. [I] [S] et Mme [K] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI [7], M. [I] [S] et Mme [K] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées dans leur dernier état pour l’audience du 27 juin 2024, la SCI [7], M. [I] [S] et Mme [K] [S] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [B] [F] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déboutons Mme [B] [F] de ses demandes ;

Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de réplique des demandeurs aux conclusions en défense au fond notifiées le 30 avril 2024.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT

 


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