Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 21/07345
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 21/07345

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Vice caché et réticence dolosive : enjeux de la vente immobilière en copropriété.

Résumé

Vente de l’Usufruit et de la Nue-Propriété

Par acte authentique du 4 décembre 2002, M. [Y] [P] a vendu l’usufruit à Mme [H] [X] et la nue-propriété à la SCI GRACIEUSE de deux lots de copropriété, moyennant un prix de 426 860 euros. Mme [A] et son fils ont occupé les lieux, mais ont subi des dégâts des eaux provenant du 6ème étage.

Expertise Judiciaire

Le 15 novembre 2019, le juge des référés a désigné un expert pour déterminer l’origine des désordres. L’expert a remis son rapport le 8 décembre 2020, révélant des problèmes de canalisation non conforme. En mai 2021, Mme [A] et la SCI GRACIEUSE ont assigné M. [P] en justice, invoquant la garantie des vices cachés et demandant une indemnisation de 213 745 euros.

Décisions du Juge de la Mise en État

Le 23 février 2023, le juge a rejeté certaines demandes de M. [P] tout en déclarant recevables les actions en garantie des vices cachés et en dommages et intérêts de Mme [A] et la SCI GRACIEUSE. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 juin 2023.

Arguments des Parties

Dans leurs conclusions, Mme [A] et la SCI GRACIEUSE ont soutenu que le lot était entaché d’un vice caché et ont demandé des réparations. M. [P] a contesté ces allégations, affirmant avoir agi de bonne foi et que la canalisation ne constituait pas un vice caché.

Analyse du Vice Caché

Le tribunal a examiné si les conditions du vice caché étaient remplies. Mme [A] et la SCI GRACIEUSE ont affirmé que la canalisation était non conforme et cachée, tandis que M. [P] a soutenu qu’elle avait été installée légalement et ne causait pas de nuisances. Le tribunal a conclu que la canalisation ne rendait pas le bien impropre à son usage.

Réticence Dolosive

Mme [A] et la SCI GRACIEUSE ont accusé M. [P] de réticence dolosive, affirmant qu’il avait connaissance de la canalisation et n’en avait pas informé les acquéreurs. M. [P] a répliqué qu’il avait agi de bonne foi et que la canalisation ne posait pas de problèmes. Le tribunal a jugé que l’information sur la canalisation n’était pas déterminante pour le consentement des acquéreurs.

Procédure Abusive

M. [P] a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais le tribunal a débouté cette demande, n’ayant pas trouvé de preuve de mauvaise foi de la part de Mme [A] et de la SCI GRACIEUSE.

Décision Finale

Le tribunal a débouté Mme [A] et la SCI GRACIEUSE de toutes leurs demandes, les condamnant aux dépens et à verser 4 000 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire de droit par provision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes:

2ème chambre 2ème section

N° RG 21/07345
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQPZ

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSES

Madame [H] [L] [X] divorcée [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.C.I. GRACIEUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]

toutes deux représentées par Maître Sophie MARQUES de la SCP DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [U] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0802

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mdaame Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 14 Novembre 2024, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 4 décembre 2002, M. [Y] [P] a vendu l’usufruit à Mme [H] [X] divorcée [A] (ci-après désignée Mme [A]) et la nue-propriété à la SCI GRACIEUSE des lots de copropriété n°111 et 128 de l’immeuble sis [Adresse 1]t à [Localité 6] correspondant à un appartement situé au 5ème étage et à une cave, moyennant un prix de 426 860 euros.

Mme [A] et son fils, qui ont occupé les lieux, ont subi plusieurs dégâts des eaux provenant du 6ème étage.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [E] [T] en qualité d’expert avec pour mission notamment de déterminer l’origine des désordres. Cette expertise a été rendue commune à M. [P] par ordonnance du 4 mars 2020.

L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2020.

Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2021, Mme [A] et la SCI GRACIEUSE, soutenant que les opérations d’expertise et en particulier le démontage de la cuisine ont fait apparaître l’existence d’une canalisation non conforme d’eaux usées et d’eaux vannes descendant depuis les chambres du 6ème étage dans la cuisine de leur appartement, ont fait assigner M. [P], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles qu’il soit condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement pour réticence dolosive, à leur verser une somme de 213.745 euros au titre de la réduction du prix, outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [P], rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme [A] et la SCI GRACIEUSE, déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par Mme [A] et la SCI GRACIEUSE, rejeté la demande tendant à ordonner la réalisation d’un constat d’huissier par M. [P] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [A] et la SCI GRACIEUSE sollicitent du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1130, 1137, 1178 et 1240 du code civil, de :
« A titre principal :
Dire que le lot n°111 de l’immeuble situé [Adresse 1]) dont Mme [A] et la SCI GRACIEUSE sont propriétaires est entaché d’un vice caché, Condamner en conséquence M. [P] à verser à Mme [A] et à la SCI GRACIEUSE la somme totale de 213.745 euros, en réparation du préjudice subi ; Désigner, s’il s’estimait insuffisamment informé, tout expert qui lui plaira aux fins de fixation du montant de la réduction de prix ; Condamner M. [P] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire :
Dire que M. [P] a fait preuve d’une réticence dolosive ; Condamner en conséquence M. [P] à verser à Mme [A] et à la SCI GRACIEUSE la somme totale de 213.745 euros, en réparation du préjudice subi ; Désigner, s’il s’estimait insuffisamment informé, tout expert qui lui plaira aux fins de fixation du montant de la réduction de prix ; Condamner M. [P] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, Dans tous les cas :
Débouter M. [P] de toutes ses demandes ; Condamner M. [P] à verser à Mme [A] et la SCI GRACIEUSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. »
Par conclusions en défense n°7 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [P] a requis du tribunal de céans, au visa des articles 1641 et suivants, 637, 1648 et 2224 du code civil, des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de
de procédure civile de:

–  » Débouter purement et simplement Madame [A] et la SCI Gracieuse de toutes leurs demandes
– les condamner à payer à M. [P] les sommes suivantes :
o 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– les condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, désigner un expert judiciaire afin qu’il soit procédé :
o au constat que le vice invoqué par les demanderesses est réparé et dire que l’expert aura pour mission de déterminer, en sollicitant la production des factures justificatives, le coût pour les demanderesses qui a pu résulter des travaux de remise en état,
o à un examen de la situation précédente et de l’accessibilité de la canalisation avant démontage de la cuisine, sur la base des photos des divers constats de commissaires de justice et d’experts.
– Surseoir à statuer sur le préjudice dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
À titre très subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de M. [P], écarter le principe de l’exécution provisoire de droit.  »

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 14 novembre suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE de leur demande de condamnation de M. [Y] [U] [F] [P] à lui verser la somme totale de 213.745 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

DÉBOUTE Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE de leur demande de condamnation de M. [Y] [U] [F] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

DÉBOUTE Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE de leur demande de condamnation de M. [Y] [U] [F] [P] à lui verser la somme totale de 213 745 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement du dol ;

DÉBOUTE Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE de leur demande de condamnation de M. [Y] [U] [F] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement du dol ;

DÉBOUTE M. [Y] [U] [F] [P] de sa demande de condamnation de Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] à lui verser la somme totale de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [L] [X] ex-épouse [A] et la SCI GRACIEUSE à verser à M. [Y] [U] [F] [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER

 


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