Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 20/08792
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 20/08792

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [D] [S], avocat, a rédigé un acte de cession de fonds de commerce le 31 août 2015, impliquant la société [15] gérée par M. [X] [I] et la société [16].

Procédures judiciaires

Le 28 août 2020, M. [X] [I] et la SCP [12], en tant que liquidateur judiciaire de la société [15], ont assigné M. [D] [S], la société [13] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une indemnisation des préjudices liés à l’acte de cession.

Décisions judiciaires

Le 20 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par M. [S], la société [13] et la société [16]. La cour d’appel de Paris a, le 7 juin 2022, débouté la société [16] et la société [13] de leur appel, déclarant irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de M. [I] contre Me [S].

Ordonnances et conclusions

Le 2 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [S] de sa demande de prescription. La cour d’appel a confirmé cette décision le 5 décembre 2023. Le 30 avril 2024, M. [D] [S] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de M. [X] [I] concernant ses demandes délictuelles, tout en réclamant 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réactions des parties

Le 21 mai 2024, M. [X] [I] et la SCP [12] ont contesté la fin de non-recevoir et ont demandé le débouté de M. [S] ainsi qu’une condamnation de ce dernier à 4 000 euros au titre de l’article 700.

Audience et délibération

L’audience des plaidoiries d’incident a eu lieu le 19 décembre 2024, et l’ordonnance a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Motivations du juge

Le juge a rappelé que l’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions sur les fins de non-recevoir. M. [I] a tenté de reformuler ses demandes sur un fondement délictuel, mais celles-ci ont été jugées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.

Conclusion de l’affaire

Le juge a déclaré M. [X] [I] irrecevable dans sa demande d’indemnisation, a décidé que les frais suivraient le sort de ceux du fond, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/08792
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYFP

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Août 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS

S.C.P. [12] prise en la personne de Maître [V] [O] ou Maître [Y] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2440

DEFENDEURS

Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

S.A.S. [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0171
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/08792 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYFP

S.A.S. [16]
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître David PINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R189

PARTIE INTERVENANTE

Société [14] venant aux droits de la société [13] SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0171

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [S], avocat, a rédigé un acte de cession de fonds de commerce portant sur un fonds situé dans la [Adresse 1], [Adresse 1] à [Localité 17], signé le 31 août 2015 par la société [15], gérée par M. [X] [I], et la société [16].

Par acte extrajudiciaire du 28 août 2020, M. [X] [I] et la SCP [12] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] ont fait assigner M. [D] [S], la société [13] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la signature de l’acte de cession du 31 août 2015.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident d’irrecevabilité et l’exception d’incompétence formés par M. [S], la société [13] et la société [16]. Par un arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Paris a débouté la société [16] et la société [13] de leur appel tout en estimant irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [I] à l’encontre de Me [S] au motif que Me [S] était contractuellement lié à la société [15] et non à son gérant.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [S] de sa demande fondée sur l’éventuelle prescription de l’action intentée à son encontre par la société [15]. Par un arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 2 mars 2023.

Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées en leur dernier état par RPVA le 30 avril 2024, M. [D] [S] demande au juge de la mise en état de déclarer M. [X] [I] irrecevable en ses demandes formées sur le fondement délictuel à l’encontre de M. [S], et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [X] [I] et la SCP [12], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], sollicitent le rejet de la fin de non recevoir soulevée, le débouté de M. [S] de son incident et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janver 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons M. [X] [I] irrecevable en sa demande d’indemnisation ;

Disons que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de modification des conclusions en demande.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT

 


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