Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Marque faiblement distinctive : opportunité d’agir en contrefaçon
→ RésuméDans l’affaire du « Musicomètre », une société d’édition musicale a été déboutée de son action en contrefaçon. Le tribunal a jugé que l’usage du terme par un tiers, bien que ponctuel, ne constituait pas une contrefaçon, car la marque « Musicomètre » était perçue comme faiblement distinctive. Le terme n’était pas considéré par le public comme une indication d’origine des services offerts. En effet, son utilisation isolée dans un texte de présentation ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale des produits, rendant ainsi les actes de contrefaçon allégués non démontrés.
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Affaire musicomètre
Poursuivre un tiers en contrefaçon de marque pour un usage ponctuel de ladite marque sur une page internet peut être risqué, de surcroît lorsque la marque présente un caractère faiblement distinctif. Une société d’édition musicale a été déboutée de son action en contrefaçon au titre de l’usage du terme « Musicomètre » par un tiers. L’usage fautif d’une marque suppose que le terme litigieux soit perçu par le public pertinent comme une indication d’origine du produit ou service du déposant de la marque.
Validité de la marque Musicomètre
La marque Musicomètre a été jugée distinctive et valide. L’expression contractée « musicomètre » n’est pas perçue par le public pertinent -soit principalement composé de professionnels de l’audiovisuel cherchant un catalogue de titres adaptés à différents programmes- comme un terme d’usage courant pour désigner une offre d’illustrations musicales téléchargeable.
Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » (L.711-2 du code de la propriété intellectuelle).
Origine commerciale du service
S’agissant des conditions d’utilisation du terme « musicometre », celui-ci apparaissait à une seule reprise dans le corps d’un texte de présentation intitulé « musique d’ambiance-fond musical-musique de fond ». Le terme « musicometre » était employé de façon isolée sans logique de présentation des produits déclinés sous une dénomination générique. Le terme litigieux ne pouvait en aucun cas être perçu par l’usager du site recherchant un titre comme une indication d’origine du service en cause. Ces éléments ne permettaient pas de relever un usage du terme « musicomètre » à titre de marque c’est à dire permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et services désignés ou d’assurer leur promotion, les actes de contrefaçon allégués ne sont pas démontrés.
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