Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2005
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2005
La société Dargaud a poursuivi Tiscali Média pour contrefaçon, après la découverte de sites diffusant des bandes dessinées numérisées. Selon l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance du caractère illicite. Tiscali Média a suspendu l’accès au site dès l’assignation en référé, mais sa responsabilité a été retenue sur la base de l’article 43-9, car elle n’avait pas conservé les données permettant d’identifier le créateur du contenu, commettant ainsi une négligence au sens de l’article 1383 du code civil.

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