Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon : mise en demeure des distributeurs
→ RésuméDans un litige de contrefaçon, l’envoi de mises en demeure aux distributeurs peut engager la responsabilité délictuelle de l’expéditeur. La société DYSON a adressé des mises en demeure à tous les distributeurs français d’un produit qu’elle considérait contrefait, évoquant un préjudice énorme. Cependant, cette démarche, perçue comme une tentative d’évincer un concurrent, a été jugée déloyale. Étonnamment, aucun préjudice n’a été retenu contre la société poursuivie, car elle n’a pas fourni de preuves comptables suffisantes pour justifier ses revendications. Ainsi, sa demande d’indemnisation a été rejetée, soulignant l’importance de la preuve dans les litiges de contrefaçon.
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Envoi d’une mise en demeure : une faute ?
Dans le cadre d’un litige entre concurrents, la prudence s’impose en termes de communication vis-à-vis des distributeurs des produits argués de contrefaçon. L’envoi de mises en demeure antérieurement avant une assignation pour contrefaçon de modèle, ne se rattache pas à l’exercice de l’action en justice mais peut constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur.
Dans cette affaire, la société DYSON a adressé à tous les distributeurs français d’un modèle argué de contrefaçon, d’une mise en demeure de cesser la commercialisation du produit litigieux en des termes peu mesurés évoquant des faits qu’elle considérait « constitutifs de contrefaçon lui causant un préjudice énorme ».
L’envoi généralisé en première intention d’un tel courrier comminatoire à des distributeurs quand le fabricant est clairement identifié traduit la volonté de l’évincer avant tout procès d’un marché convoité et caractérise une déloyauté. Ce comportant est fautif.
Faute n’est pas préjudice
Pour autant et de façon assez surprenante, aucun préjudice de la société poursuivie pour contrefaçon de modèle n’a été retenu (bien que les mises en demeure aient entraîné la cessation de la distribution du produit). La société n’a produit aucun document comptable ou financier permettant d’apprécier le préjudice qu’elle invoquait et dont la preuve lui incombait au sens de l’article 9 du code de procédure civile. Sa demande indemnitaire a donc été rejetée.
Abus du droit d’agir en justice
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. L’abus est toutefois sanctionné par l’article 1382 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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