Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Publicité des compléments minceurs
→ RésuméLa société Forte Pharma a été condamnée pour publicité trompeuse concernant son complément alimentaire « XtraSlim700 ». En affirmant que ce produit était un « brûleur de graisses extra fort » avec une efficacité prouvée par une étude scientifique, la société a induit en erreur les consommateurs. Cette étude ne concernait en réalité que le complément « Liposlim », sans preuve que les résultats soient transposables à XtraSlim700. En l’absence d’études validant cette extrapolation, Forte Pharma a présenté des allégations fausses, altérant ainsi le comportement économique des consommateurs et portant atteinte à leur intérêt collectif.
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Affaire Forte Pharma
En matière de publicité des compléments alimentaires, il n’est pas légal de transposer les bénéfices d’une étude scientifique d’un complément à d’autres compléments utilisant les mêmes composants. La société Forte Pharma a été condamnée en référé pour pratique commerciale trompeuse pour sa publicité du complément alimentaire « XtraSlim700 ».
« Scientifiquement prouvé » à manier avec précaution
Sur la boîte d’emballage du produit, le complément alimentaire était qualifié, de manière très visible, de « brûleur de graisses extra fort » à efficacité prouvée par une étude scientifique. Or, cette étude portait sur les compléments « Liposlim » avec des composants comparables (un complexe de wakamé-curcuma).
Extension fautive
Autrement dit, en étendan au complément alimentaire XtraSlim700 les conclusions de l’étude Liposlim sans autre étude scientifique attestant que les conclusions de l’un sont transposables à l’autre, y compris avec d’autres actifs, avec les quantités indiquées et les modalités de prise des gélules, la société Forte Pharma a procédé à une extrapolation qui n’était pas scientifiquement étayée. En effet, il manquait manifestement un maillon intellectuel et scientifique – quelle que soit la valeur des études scientifiques menées – indispensable pour pouvoir affirmer que XtraSlim700 a une « efficacité prouvée » ou qu’il est « scientifiquement prouvé » qu’il fait brûler 700 kcal/jour et qu’il est donc un brûleur de graisses « extra fort ». En convoquant la science, et par là-même la rigueur et la vérité scientifiques, le laboratoire exclut ipso facto sur ce point, la possibilité pour lui d’invoquer le caractère hyperbolique inhérent à la publicité. En se référant à la seule étude Liposlim restreinte à deux actifs du complément alimentaire XtraSlim700 sans autre étude scientifique validant la transposition des conclusions de Liposlim dans le cas de XtraSlim700, le laboratoire fonde sa pratique commerciale sur une présentation du produit qui est fausse ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les propriétés et les résultats attendus de l’utilisation du complément alimentaire. Or, cette présentation altère ou, du moins, est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, eu égard notamment à la comparaison avec les complexes alimentaires concurrents sur le marché de la perte de poids.
La pratique commerciale trompeuse sur un aspect aussi important que la preuve scientifique de l’efficacité d’un complément alimentaire sur le marché de la minceur et de la perte de poids, de la part d’un laboratoire qui est l’un des principaux acteurs de ce marché a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs
Notion de pratique commerciale trompeuse
Suivant l’article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
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