Tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Exagération publicitaire et concurrence déloyale

Résumé

L’utilisation du terme « premier » dans une publicité doit être justifiée par des critères objectifs tels que l’ancienneté ou l’audience. Sans ces précisions, une entreprise risque de tromper les internautes en laissant croire à des qualités non vérifiées. Cette absence de justification peut constituer une publicité trompeuse, entraînant des conséquences juridiques pour la société, notamment des accusations de concurrence déloyale. Il est donc essentiel de manier ce qualificatif avec prudence pour éviter des malentendus et des litiges. La jurisprudence rappelle l’importance de la transparence dans les communications commerciales.

Le qualificatif de « premier » dans une publicité se rapporte non à une notion subjective mais se rapport bien à un critère ayant trait, soit à l’ancienneté, soit à l’audience ou à la fréquentation et doit donc être manié avec précaution, faute de quoi il serait de nature à laisser croire à l’internaute en l’existence de qualités imaginaires. Faute de justifier de ces précautions, c’est-à-dire de préciser en quoi son site Internet serait en quoi que ce soit le premier, une société s’est rendue coupable de publicité trompeuse, comportement fautif constitutif de concurrence déloyale.

Mots clés : Exageration publicitaire

Thème : Exageration publicitaire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date : 15 mars 2013 | Pays : France

 


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