Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Usurpation de certification : une contrefaçon de marque

Résumé

L’association Qualifelec a intenté une action en référé contre la société Aquathermic pour contrefaçon de sa marque collective « QE Qualifelec ». Malgré plusieurs mises en demeure, Aquathermic a continué d’utiliser la marque sur son site internet sans autorisation. Le tribunal a constaté que cette utilisation constituait une atteinte aux droits de Qualifelec, engageant la responsabilité civile d’Aquathermic. En conséquence, le juge a ordonné l’interdiction de l’usage de la marque par Aquathermic, sous astreinte de 500 euros par infraction, et a condamné la société à verser 3 000 euros à Qualifelec pour couvrir ses frais.

Les marques de certifications (Qualifelec) sont protégées contre toute contefaçon. L’usurpation non autorisée est sanctionnable.

Selon l’article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.”

L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.”

Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23).

Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23).

Résumé de l’affaire

L’association Qualifelec accuse la société Aquathermic d’avoir reproduit sa marque sur son site internet sans autorisation. Malgré les mises en demeure, la société Aquathermic n’a pas cessé cette exploitation. L’association Qualifelec demande au juge des référés d’interdire à la société Aquathermic de poursuivre les actes de contrefaçon, sous astreinte, et de la condamner à payer des dommages et intérêts. La société Aquathermic n’ayant pas comparu à l’audience, l’affaire a été plaidée en son absence.

Les points essentiels

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

VALIDITÉ DE LA MARQUE COLLECTIVE

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
Selon l’article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.” L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.”

CONTREFAÇON DE LA MARQUE COLLECTIVE

Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

DÉCISION DE LA JURIDICTION

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale. En l’espèce, l’association QUALIFELEC justifie de ses droits sur la marque collective française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées. La société Aquathermic a été condamnée à cesser l’usage de la marque Qualifelec et à payer des dommages et intérêts.

Les montants alloués dans cette affaire: – Astreinte de 500 euros par infraction constatée
– Dépens à la charge de la société Aquathermic
– Somme de 3 000 euros à payer à l’association Qualifelec
– Exécutoire par provision

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle

Article 472 du code de procédure civile:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle:
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle:
Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.

Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle:
L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS

Mots clefs associés & définitions

– Ordonnance
– Article 472 du code de procédure civile
– Article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle
– Contrefaçon
– Référé
– Mesures préventives
– Atteinte aux droits
– Marque collective
– Règlement d’usage
– Responsabilité civile
– Interdictions
– Usage dans la vie des affaires
– CJUE
– Association Qualifelec
– Certificat d’enregistrement
– Constat de contrefaçon
– Mises en demeure
– Dispositif de l’ordonnance
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire
– Ordonnance: décision rendue par un juge
– Article 472 du code de procédure civile: article du code de procédure civile relatif aux mesures d’exécution forcée
– Article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle: article du code de la propriété intellectuelle concernant les sanctions en cas de contrefaçon
– Contrefaçon: violation des droits de propriété intellectuelle
– Référé: procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire
– Mesures préventives: mesures prises pour éviter un dommage imminent
– Atteinte aux droits: violation des droits d’une personne
– Marque collective: marque déposée par un groupement d’entreprises
– Règlement d’usage: règles régissant l’utilisation d’une marque collective
– Responsabilité civile: obligation de réparer un dommage causé à autrui
– Interdictions: actions ou comportements interdits par la loi
– Usage dans la vie des affaires: utilisation d’une marque dans le cadre d’activités commerciales
– CJUE: Cour de justice de l’Union européenne
– Association Qualifelec: association professionnelle dans le domaine de l’électricité
– Certificat d’enregistrement: document officiel attestant de l’enregistrement d’une marque
– Constat de contrefaçon: constat officiel de violation des droits de propriété intellectuelle
– Mises en demeure: demandes officielles de cesser une activité illicite
– Dispositif de l’ordonnance: ensemble des mesures ordonnées par le juge dans une ordonnance
– Dépens: frais de justice à la charge de la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: article du code de procédure civile concernant les frais de justice
– Exécution provisoire: mise en œuvre immédiate d’une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/50405
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VZG

N° : 1/MC

Assignation du :
09 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024

par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

QUALIFELEC (Association Professionnelle et Technique de Qualification des Entreprises du Génie Electrique, Energétique et Numérique).
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1289

DEFENDERESSE

Société AQUATHERMIC, prise en la personne de son Gérant Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique (ci-après Qualifelec) est une association française ayant pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec » et est accréditée à ce titre par le COFRAC (Comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification.
L’association Qualifelec est titulaire de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 :

La société Aquathermic, dont le siège social est situé, selon son extrait Kbis, [Adresse 2], a pour activité déclarée la plomberie, le chauffage et l’installation de matériels fonctionnant au gaz ou aux énergies renouvelables.
Reprochant à la société Aquathermic, qui n’a jamais été qualifiée par elle, de reproduire sa marque sur son site internet https://www.aqathermic-lyon.com, l’association Qualifelec l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023, renouvelée les 3 et 30 novembre 2023, de cesser toute exploitation de sa marque. Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception n’ont pas été réclamées.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l’association Qualifelec a fait assigner la société Aquathermic aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes de contrefaçon, à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2024.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude (le commissaire de justice ayant établi avec certitude le domicile de la société Aquathermic au moyen de son nom figurant sur la boîte aux lettres), la société Aquathermic n’a pas constitué avocat ni comparu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Aux termes de son assignation, soutenus oralement à l’audience du 2 avril 2024, l’association Qualifelec demande au juge des référés de : Constater que la marque semi-figurative Qualifelec figure sur le site internet de la société Aquathermic (https://www.aqathermic-lyon.com), à une date à laquelle la société Aquathermic ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur cette marque

Constater que la société Aquathermic porte une atteinte vraisemblable aux droits de l’association Qualifelec sur sa marque nationale collective, semi-figurative n°1609713

En conséquence,

Interdire à la société Aquathermic la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner le société Aquathermic au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association Qualifelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du présent référé, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la sociétéAquathermic a reproduit sa marque semi-figurative collective française n°1609713 Qualifelec sur son site internet https://www.aqathermic-lyon.com, faisant ainsi un usage non autorisé de sa marque, justifiant les mesures sollicitées.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Selon l’article L. 715-6 (auparavant L. 715-1) du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.” L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.”

Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23).

En l’espèce, l’association QUALIFELEC justifie de ses droits sur la marque collective française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièce n°2).

Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment. Sont également produites les “Règles de fonctionnement” relatives à la marque collective “QE Qualifelec”.
L’association Qualifelec a de plus produit aux débats un procès-verbal de constat, dressé par Me [S], commissaire de justice le 1er janvier 2024 (pièce n°3), dont il résulte que la société Aquathermic, propriétaire du site internet https://www.aqathermic-lyon.com, reproduit la marque Qualifelec à l’identique sur sa page d’accueil, à côté de la mention “certifié”, alors que la société Aquathermic n’est pas certifiée par l’association Qualifelec, caractérise la contrefaçon vraisemblable sans qu’il y ait lieu de caractériser un risque de confusion.
Les mises en demeure 13 octobre 2023, 3 et 30 novembre 2023 n’ont pas permis la cessation de l’usage de la marque de la demanderesse par la société Aquathermic.
Il sera en conséquence fait interdiction à la société Aquathermic, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant cette marque.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aquathermic sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Qualifelec la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Fait interdiction à la société Aquathermic de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose en qualité d’électricien, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française n°1609713, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (c’est à dire par usage du signe “QE Qualifelec”), courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours;

Condamne la société Aquathermic aux dépens,

Condamne la société Aquathermic à payer à l’association Qualifelec la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Fait à Paris le 15 mai 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne BOUTRON

 

 


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