Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité professionnelle d’un avocat en matière de diligence procédurale
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [F] [P] et Monsieur [O] [P] ont engagé des procédures devant le conseil des prud’hommes de Paris contre leur ancien employeur, la société à responsabilité limitée [7]. Maître [N] a été désigné pour défendre les intérêts de cette société. Jugements et appelsLe 8 décembre 2017, le conseil des prud’hommes a condamné la société [7] à verser des indemnités à Monsieur [F] [P] et à Monsieur [O] [P]. Maître [N] a interjeté appel de ces jugements, mais a rencontré des problèmes de procédure, notamment des caducités de déclarations d’appel en raison de l’absence de conclusions dans les délais impartis. Problèmes de procédureLa première déclaration d’appel de Maître [N] concernant Monsieur [F] [P] a été déclarée caduque le 19 septembre 2019, tandis que la seconde déclaration a été jugée irrecevable. Pour Monsieur [O] [P], la caducité a également été prononcée, entraînant la jonction des deux affaires. Maître [N] a contesté ces décisions, mais la cour d’appel a confirmé les ordonnances de caducité. Assignation de l’avocatLe 7 décembre 2022, la société [7] a assigné Maître [N] devant le tribunal judiciaire de Paris pour engager sa responsabilité civile professionnelle, lui reprochant des fautes dans la gestion des appels. La société a demandé des indemnités pour préjudice financier et moral. Arguments de la société [7]La société [7] a soutenu que Maître [N] avait manqué à son obligation de diligence en ne déposant pas les conclusions dans les délais, ce qui a conduit à la caducité des appels. Elle a estimé que cette inaction avait entraîné une perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel. Réponse de Maître [N]Maître [N] a contesté les accusations, affirmant avoir agi dans les délais et que les caducités étaient dues à des erreurs de procédure de la juridiction. Il a également soutenu que la société [7] n’avait pas démontré qu’elle aurait pu éviter la radiation des affaires. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Maître [N] avait effectivement commis des fautes dans la gestion des appels, entraînant la caducité des procédures. Cependant, il a également noté que la société [7] n’avait pas prouvé qu’elle aurait pu obtenir une décision favorable en appel, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes de dommages et intérêts. ConclusionLa société [7] a été déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens, et le tribunal a statué que l’exécution provisoire de son jugement était de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/05750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1784
DÉFENDEURS
Mutuelle [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/05750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit Chamouard et Madame Marjolaine Guibert magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de deux procédures distinctes, Monsieur [F] [P] et Monsieur [O] [P] ont saisi le conseil des prud’hommes de Paris de demandes formulées à l’encontre de leur ancien employeur, la société à responsabilité limitée [7], laquelle a chargé Maître [N] de la défense de ses intérêts.
1-Par jugement de départage du 8 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société [7] à verser à Monsieur [F] [P] plusieurs sommes à titre notamment d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour rupture abusive, d’heures supplémentaires, et de travail dissimulé.
Le 18 décembre 2017, Maître [N] a formé un premier appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Paris. La déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2018.
Le 21 décembre 2017, Maître [N] a formé un second appel à l’encontre du même jugement, devant la cour d’appel de Paris. La déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2018.
Le 26 mars 2018, le conseiller de la mise en état a émis un avis de caducité visant la seconde déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir signifié sa déclaration au greffe dans le délai d’un mois à compter du 23 février 2018.
Le 29 mars 2018, le conseiller de la mise en état, après examen du dossier et observations fournies, a émis un avis de non-caducité de cette seconde déclaration d’appel.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, constatant que l’appelante n’avait remis aucune conclusion au greffe de la cour dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile à compter de sa première déclaration d’appel, soit avant le 19 mars 2018, et précisant que la signification des conclusions à l’intimé le 21 mars 2018 ne valait pas remise au greffe, a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel.
Suivant ordonnance sur incident du 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, à défaut d’intérêt, l’appel interjeté le 21 décembre 2017 concernant la même décision que le premier appel, et ne procédant à aucune rectification de celui-ci.
Maître [N] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance, et par arrêt du 21 juin 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toute ses dispositions.
2-Parallèlement, aux termes d’un jugement de départage du 8 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société [7] à verser à Monsieur [O] [P] plusieurs sommes à titre notamment d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’heures supplémentaires, et de travail dissimulé.
Le 18 décembre 2017, Maître [N] a formé un premier appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Paris. La déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2018.
Le 21 décembre 2017, Maître [N] a formé un second appel à l’encontre du même jugement, devant la cour d’appel de Paris. La déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2018.
Le 22 mars 2018, le conseiller de la mise en état a émis un avis de caducité visant la seconde déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de celle-ci.
Le 11 avril 2018, la jonction des deux appels a été prononcée.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile en considérant que Maître [N] n’avait pas conclu dans le délai.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2022, la société [7] a fait assigner Maître [E] [N], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, constatant le défaut de diligence des parties, a ordonné la radiation de la procédure.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société [7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2023 puis le 8 mai 2024, la société [7] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner Maître [E] [N] à lui verser la somme de 109.921,92€ au titre de son préjudice financier ;
– le condamner à lui verser la somme de 10.000,00€ au titre de son préjudice moral ;
– le condamner enfin au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que Maître [N] a commis des fautes et manqué à l’obligation de résultat à laquelle il est tenu, s’agissant du dépôt de conclusions d’appelant dans les délais.
Sur la procédure d’appel menée contre Monsieur [F] [P], elle explique que son ancien conseil a fait preuve d’un défaut de diligence en omettant de remettre au greffe des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; que cette faute est à l’origine de la caducité de sa déclaration d’appel, prononcée par ordonnance du juge de la mise en état et confirmée par arrêt de déféré ; que par ailleurs Maître [N] ne l’a informée de cette caducité qu’en 2021, soit près de 3 ans après le prononcé de la décision.
Sur la procédure d’appel menée contre Monsieur [O] [P], elle indique que Maître [N] ne l’a jamais informée des suites du dossier, prétendant qu’une demande de radiation était en cours, alors qu’une ordonnance de caducité avait été rendue le 30 mai 2018, rendant toute forme de recours impossible ; que de même que pour la précédente procédure, cette caducité résulte d’un manque de diligence du défendeur et engage sa responsabilité ; qu’enfin ce dernier ne saurait rejeter la faute sur la juridiction d’appel pour masquer ses propres carences.
Au titre de son préjudice, elle explique que sa perte de chance doit être évaluée à 100% dès lors que l’inaction de son avocat a eu pour conséquence l’infirmation d’une décision fondée sur un motif erroné en droit. Ainsi, elle estime que son préjudice ne saurait être inférieur aux condamnations prononcées à son encontre en première instance, soit 33.461,12€ s’agissant de la procédure visant Monsieur [F] [P], et 76.460,80€ s’agissant celle visant Monsieur [O] [P]. La demanderesse souligne que dans le cadre de ces deux procédures, l’argumentaire qu’elle soutenait était particulièrement sérieux, celles-ci ayant d’ailleurs fait l’objet d’un jugement de départage.
La société [7] soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral, exposant avoir été considérablement affectée par ces procédures dont les issues lui ont été défavorables.
En réponse aux conclusions adverses, elle explique :
– qu’une demande de radiation à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées en 1ère instance n’est qu’une simple faculté pour l’intimé, que Messieurs [P] n’avaient d’ailleurs pas soulevée ; que le courriel versé par le défendeur et démontrant l’inverse est mensonger puisque postérieur au prononcé de la caducité de l’appel ; qu’en tout état de cause, si une telle demande de radiation avait été formée, elle aurait eu la possibilité de solliciter un aménagement de l’exécution provisoire devant le premier président ou le conseiller de la mise en état ;
– s’agissant du bien-fondé de sa contestation relative aux heures supplémentaires : que le prétendu planning tout comme les attestations versées par Messieurs [P] n’avaient aucune valeur probante ; qu’en effet il revenait avant tout aux salariés d’apporter des éléments susceptibles d’étayer suffisamment leurs demandes, ce dont il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle cite ; qu’ainsi la cour aurait nécessairement infirmé les jugements prud’homaux sur ce point;
– s’agissant du bien-fondé de sa contestation relative au statut de Messieurs [F] et [O] [P]: qu’elle avait valablement justifié qu’une autre de ses salariés effectuait les tâches que ces derniers soutenaient avoir réalisées ; que les attestations fournies par Messieurs [P] étaient contestables ; qu’en outre ces derniers n’avaient jamais fait état de cette prétendue situation avant leur recours devant le conseil des prud’hommes ; qu’ainsi la cour d’appel aurait nécessairement infirmé les jugements prud’homaux sur ce point ;
– s’agissant enfin du bien-fondé de sa contestation relative au travail dissimulé : que l’élément intentionnel exigé par les dispositions du code du travail et la jurisprudence n’était pas rapporté, n’ayant eu à aucun moment l’intention ou la volonté de dissimuler des heures de travail ; qu’ainsi la cour d’appel aurait infirmé les jugements prud’homaux sur ce point.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 août 2023, Monsieur [E] [N] et les sociétés [8] et [8] demandent au tribunal de :
– débouter la société [7] de toutes ses demandes;
– la condamner à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret & Associés, représentée par Maître Jean-Louis Bigot.
Les défendeurs contestent dans un premier temps l’existence d’une faute imputable à Maître [N], exposant que celui-ci n’a nullement été inactif. Ils rappellent en effet que ce dernier a effectué deux déclarations d’appel dans les délais, pour chacune des deux affaires, n’ayant pas obtenu d’accusé de réception de la part du greffe s’agissant des premières déclarations.
S’agissant de la procédure de Monsieur [F] [P], ils expliquent que Maître [N] a pensé que le second appel était valable et n’a donc pas conclu dans le cadre du premier appel, entrainant sa caducité pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois. Ils soutiennent que dès lors qu’il a déféré aux demandes de significations des déclarations d’appel émises par la cour, a déféré aux demandes de justifications du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’avis de caducité émis le 26 mars 2018 et obtenu un avis de non-caducité le 29 mars 2018, et qu’il a exercé un recours en déféré à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état, aucune inaction ne saurait lui être reprochée.
S’agissant de la procédure visant Monsieur [O] [P], les défendeurs expliquent que Maître [N] a conclu dans les délais dans le cadre du premier appel, et que c’est à tort que la caducité a été prononcée par la juridiction sans d’ailleurs être précédée d’un avis de caducité, l’empêchant de relever cette erreur de procédure. Ils précisent que le greffe n’a pas tenu compte de son message RPVA aux termes duquel il expliquait avoir adressé ses conclusions d’appelant dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, et sollicitait la possibilité de présenter ses explications devant le conseiller de la mise en état.
Les défendeurs soutiennent dans un second temps que la société [7] ne bénéficiait que de très faibles chances d’obtenir gain de cause en appel, dans le cadre des deux procédures, de sorte qu’aucun préjudice de perte de chance n’est rapporté.
A titre principal, ils expliquent que les jugements à l’encontre desquels Maître [N] a engagé les procédures d’appel avaient ordonné l’exécution provisoire des condamnations, à hauteur de 30.000€ et 35.000 € ; que la société [7] avait indiqué clairement, dans le cadre d’échanges de courriels notamment, qu’elle était dans l’incapacité de régler ces sommes; et que conformément à l’article 526 du code de procédure civile, le défaut d’exécution spontanée des condamnations de première instance entraîne la radiation de la procédure d’appel qui ne peut être réinscrite qu’après démonstration de l’exécution de la décision. Les défendeurs expliquent que, dans ces conditions, il est incertain que les procédures d’appel aient pu aboutir à une quelconque décision, ce d’autant plus que l’avocat de Messieurs [F] et [O] [P] avait justement sollicité la radiation des affaires par conclusions du 19 juin 2018. En réponse aux conclusions adverses, ils font grief à la société [7] de ne pas expliquer sur quel fondement elle aurait pu solliciter un aménagement de l’exécution provisoire, précisant notamment que de telles mesures doivent être étayées par des pièces et sont rarement accordées.
A titre subsidiaire, sur le caractère fondé des prétentions de Messieurs [F] et [O] [P] ils relèvent :
– que la réalité des nouvelles fonctions et du nouveau statut de Messieurs [F] et [O] [P] a été confirmée par un grand nombre de pièces dont des attestations ; que le juge départiteur avait pu relever que la société [7] n’apportait aux débats aucune pièce contraire ; qu’ainsi c’est à juste titre que la demanderesse a été condamnée à leur verser des rappels de salaire correspondant à la différence entre la rémunération prévue au contrat et celle découlant du nouveau statut des salariés conformément à la convention collective ;
– que faute de démonstration par la société [7] que Messieurs [F] et [O] [P] avaient bien perçu leurs salaires de septembre et octobre 2015, ainsi que le solde de leurs congés payés, il n’était pas possible d’obtenir une décision différente sur ce point en cause d’appel ;
– que s’agissant des heures supplémentaires, Messieurs [P] avaient versé aux débats un tableur récapitulatif hebdomadaire ainsi que des attestations de collègues et de leur supérieur hiérarchique ; qu’a contrario la demanderesse n’avait produit aucun élément de défense; que par ailleurs les jurisprudences qu’elle verse au présent débat démontrent que le type de pièces versées par Messieurs [P] sont suffisantes pour justifier une telle demande ;
– que s’agissant de l’infraction de travail dissimulé, Messieurs [P] avaient caractérisé l’élément intentionnel reproché à la société [7] dans la commission de ce délit, exposant que les départs successifs de deux chefs pâtissiers en 2014 avaient réduit l’équipe, et que pendant cette période l’équipe en place avait dû faire face à un surcroît d’activité ne pouvant se traduire que par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires ; qu’en outre les jurisprudences citées par la demanderesse ne sont pas applicables aux faits d’espèce ;
– que s’agissant de la contrepartie en repos, non seulement il n’était pas possible d’obtenir de la cour une décision plus favorable – faute pour la demanderesse d’avoir fourni des éléments contestant l’existence des heures supplémentaires – mais en outre la condamnation aurait pu être augmentée des congés payés afférents sollicités par les salariés ;
– que de même, le conseil des prud’hommes s’est fondé sur les pièces versées aux débats pour constater que les heures travaillées les dimanches et jours fériés n’avaient pas donné lieu à majoration, et ordonner le paiement de sommes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents ;
– qu’au regard des griefs invoqués (non-déclaration des heures supplémentaires, du travail de nuit et les dimanche, non-respect du repos compensateur, non-respect de son nouveau statut, etc.) c’est à juste titre que le juge départiteur a considéré que la prise d’acte par Messieurs [P] de la rupture de leur contrat de travail, aux torts de la société [7], devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– qu’enfin les licenciements ainsi qualifiés ont mécaniquement entraîné pour les anciens salariés l’octroi d’indemnités et de dommages et intérêts afférents, en tenant compte de leur ancienneté et de la rémunération moyenne brute retenue par la juridiction.
Les défendeurs expliquent enfin que le préjudice moral allégué, à savoir la longueur des procès litigieux et leur résultat défavorable – à le supposer établi -, n’est pas en lien avec une faute caractérisée de l’avocat mais tient à l’absence d’éléments permettant d’établir que la société [7] avait respecté le droit du travail dans sa relation avec ses anciens salariés.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 juin 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée [7] de ses demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Bigot,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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