Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 23/03830
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 23/03830

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Remboursement contesté d’une aide pour perte d’activité dans le secteur de la santé

Résumé

Demande d’aide pour perte d’activité

Monsieur [E] [Y], un docteur oto-rhino laryngologue, a demandé une aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif DIPA, recevant un versement de 3.689 euros le 14 mai 2020.

Notification d’indu

Le 14 septembre 2021, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] un indu de 3.689 euros, indiquant qu’il avait perçu un trop-perçu après recalcul de l’aide qui lui était due.

Recours amiable et contentieux

Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable le 26 octobre 2021. Après avoir été informé des voies de recours, il a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2022.

Mise en demeure et jugement

La CPAM a mis en demeure Monsieur [Y] de payer le 17 janvier 2022. Le 18 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [Y] caduc, car il ne s’était pas présenté à l’audience.

Requête de relevé de caducité

Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] a demandé un relevé de caducité, qui a été accordé par la Présidente du Pôle social le 17 janvier 2024, convoquant les parties à une audience le 15 mai 2024.

Arguments de Monsieur [Y]

Représenté par son épouse, Monsieur [Y] a demandé le remboursement de 3.689 euros, arguant que son activité avait été suspendue par les autorités et qu’il avait subi des pertes financières.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable, mais de le débouter de sa demande, tout en justifiant le trop-perçu par des calculs basés sur les données d’activité de 2019 et 2020.

Calcul de l’aide DIPA

La CPAM a expliqué que le DIPA avait été mis en place pour compenser les pertes d’activité, et que les montants d’aide avaient été calculés en fonction des revenus d’activité réels, entraînant un indu pour Monsieur [Y].

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la notification d’indu de la CPAM, condamnant Monsieur [Y] à rembourser la somme de 3.689 euros, tout en déboutant sa demande de remboursement et en laissant chaque partie responsable de ses dépens.

Exécution de la décision

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, précisant que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

N° MINUTE :

Requête du :

27 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [R] épouse [Y], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffièr

Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [Y], docteur oto-rhino laryngologue, a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif nommé « DIPA ».

Il a perçu à ce titre la somme de 3.689 euros versée le 14 mai 2020.

Par lettre du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] lui a notifié un indu de 3.689 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.

Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier en date du 04 novembre 2021, le Secrétariat de la Commission de Recours Amiable a procédé a informé le Docteur [Y] du calcul de l’aide pour perte d’activité ainsi que les voies de recours possible.

Par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

La CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] une mise en demeure de payer le 17 Janvier 2022.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le Pôle social a déclaré le recours de Monsieur [Y] caduc, celui-ci n’étant pas venu soutenir sa demande à l’audience du 18 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] a formulé une requête aux fins de relevé de caducité devant la Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la Présidente du Pôle social de [Localité 5] a ordonné le relevé de la caducité ordonnée par jugement du 18 octobre 2023 et a convoqué les parties à l’audience du 15 mai 2024.

Après renvoi dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le dispositif DIPA, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.

Monsieur [E] [Y], régulièrement représenté par son épouse, Madame [B] [R] épouse [Y] demande au tribunal le remboursement de la somme de 3.689 euros. Elle fait valoir que l’activité professionnelle de son mari a été suspendue à la demande des autorités, que le chiffre d’affaires 2020 du cabinet n’a pas pu être rattrapé et qu’ainsi il a été contraint de sollicité un prêt garanti par l’Etat pour faire face au manque à gagner du cabinet.

Elle soulève l’injustice du dispositif, celui-ci ne prenant pas en compte la situation personnelle des différents praticiens. Elle déclare ne pas conteste le calcul de la Caisse.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable, débouter Monsieur [Y] de sa demande ;autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3.689 euros à l’encontre du Docteur [Y], condamner le Docteur [Y] en deniers ou quittance au remboursement de cette somme.

Elle expose que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place dès le mois d’avril 2020, quelques semaines après le début du confinement, pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles.

Elle fait valoir que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a posé le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner soit des compléments à verser, soit des récupérations de trop versé, ce qui a fait l’objet d’une large communication aux professionnels de santé. Elle indique que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020), les aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public, telles que les aides du fonds de solidarité versées par la direction générale des finances publiques et les allocations d’activité partielle versées par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, venant en minoration.

Elle indique que les formules de calcul des aides n’ont pas évolué entre l’estimation sur le téléservice accessible dès le 30 avril 2020 et le calcul définitif ; et que les trop-perçus s’expliquent par le fait que certaines données susceptibles d’influer sur le montant de l’aide n’étaient pas disponibles lors de la demande (notamment les aides perçues par ailleurs), qu’une reprise d’activité en fin de période a pu compenser, partiellement ou en totalité, la perte d’activité déclarée en début de période ou en raison des erreurs commises par les professionnels de santé lors de la saisie des données.

Elle indique que, pour Monsieur [Y], la formule de calcul définitif de l’aide a conduit à la somme de 0 euros et qu’un acompte de 3.689 euros lui ayant été versé, il en est résulté un indu d’un montant de 3.689 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [E] [Y],

Confirme la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à Monsieur [E] [Y] le 17 janvier 2022 pour un montant de 3.689 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;

En conséquence, condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 3.689 euros en derniers ou quittance ;

Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande en remboursement ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [Y]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

9ème page et dernière

 


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