Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 20/01489
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 20/01489

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Annulation des cotisations et frais de signification à la charge du débiteur

Résumé

Contexte de la mise en demeure

Le 10 décembre 2019, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [N] [J] de régler une somme de 34.732,59 euros, comprenant 34.022 euros de cotisations et 710,59 euros de majorations de retard pour l’exercice 2019. Cette mise en demeure a été distribuée le 17 décembre 2019.

Contestation de la mise en demeure

Monsieur [N] [J] a contesté cette mise en demeure par une requête déposée le 16 avril 2020, reçue au greffe le 5 mai 2020, devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Signification de la contrainte

Le 16 novembre 2020, la CARMF a délivré une contrainte n°8590041 à l’encontre de Monsieur [N] [J], signifiée le 4 février 2021, pour le même montant de 34.732,59 euros.

Opposition à la contrainte

Monsieur [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par une requête datée du 5 février 2021, reçue au greffe le 10 février 2021.

Audience et demandes des parties

Les parties ont été convoquées à une audience le 11 novembre 2021, mais l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, pour finalement être retenue à l’audience du 30 octobre 2024. La CARMF a demandé la constatation de l’annulation des cotisations de 2019 et la condamnation de Monsieur [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Arguments de la CARMF

La CARMF a soutenu que le formulaire A1, remis par Monsieur [J] le 29 juin 2022, a permis d’annuler les cotisations de 2019, mais que les frais de signification de la contrainte devaient être à la charge de Monsieur [J] car la CARMF n’avait pas reçu ce justificatif au moment de la signification.

Arguments de Monsieur [N] [J]

Monsieur [N] [J] a demandé au tribunal de ne pas valider la contrainte, arguant qu’il relevait de la législation belge en 2020. Il a également sollicité une indemnisation de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, affirmant que la CARMF avait reçu tous les documents justifiant qu’il n’était pas redevable de cotisations pour la période concernée.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, a déclaré Monsieur [N] [J] recevable en son opposition, et a constaté l’annulation des cotisations et majorations de retard pour 2019. Il a débouté la CARMF de sa demande de frais de signification et a également rejeté la demande de Monsieur [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 15 janvier 2025, avec des instructions pour l’exécution de la décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/01489 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7V4

N° MINUTE :

Requête du :

16 Avril 2020

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] BELGIQUE

Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant

DÉFENDEURS

C.A.R.M.F
DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01489 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7V4

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par mise en demeure du 10 décembre 2019, distribuée le 17 décembre 2019, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la  » CARMF) a mis en demeure Monsieur [N] [J] de payer la somme de 34.732,59 euros correspondant à la somme de 34.022 euros de cotisations et 710,59 euros au titre des majorations de retard au titre de l’exercice 2019.

Pa requête en date du 16 avril 2020 reçue au greffe le 05 mai 2020, Monsieur [N] [J] par l’intermédiaire de son conseil a contesté la mise en demeure du 10 décembre 2019 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01489).

Le 16 novembre 2020, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 04 février 2021, à l’encontre de Monsieur [N] [J] pour un montant de 34.732,59 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019.

Pa requête en date du 05 février 2021 reçue au greffe le 10 février 2021, Monsieur [N] [J] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à la contrainte susvisée devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (RG 21/00311).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.

La CARMF, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu’il constate que les cotisations de 2019 ont été entièrement annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [J] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l’institution belge [5], document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l’institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [J] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu’ainsi les cotisations de l’année 2019 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu’ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu’ai moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.

Monsieur [N] [J] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu’il relevait en 2020 de la législation belge.

Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu’il n’était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu’en conséquence, elle n’aurait pas dû faire émettre et signifier la contrainte litigieuse.

Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrés sous les numéros RG 20/01489 et RG 21/00311 sous le seul numéro RG 20/01489 ;

Déclare Monsieur [N] [J] recevable en son opposition ;

Constate que la contrainte litigieuse n°8590041, signifiée le 04 février 2021 par la Caisse autonome de Retraite des médecins de France à Monsieur [N] [J] a fait l’objet d’une annulation tant sur le principal que sur les majorations de retard au titre de l’année d’exercice 2019 ;

Déboute la demande de la Caisse autonome de Retraite des médecins de France visant à faire mettre à la charge de Monsieur [N] [J] les frais de signification de la contrainte signifiée le 04 février 2021 ;

Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 20/01489 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7V4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [N] [J]

Défendeur : C.A.R.M.F

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

 


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